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06/01/2005 | CôTE D'IVOIRE | N°003/05

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 janvier 2005, 003/05


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
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C A S S A T I O N
CHAMBRE JUDICIAIRE
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Audience Publique A R R E T N° 003/05
du 06 JANVIER 2005
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Pourvoi n°02-312.CIV REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
En date du 04 JUILLET 2002
--------------------------------------- AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN
Monsieur YAO ASSOMA, Président,
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La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi form

é le 04 Juillet 2002 par:
- la Compagnie d'Assurances LES TISSERINS SA-TCA, Société Anonyme a...

COUR SUPREME
--------------------------
C A S S A T I O N
CHAMBRE JUDICIAIRE
----------------------------------
Audience Publique A R R E T N° 003/05
du 06 JANVIER 2005
-----------------------------------
Pourvoi n°02-312.CIV REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
En date du 04 JUILLET 2002
--------------------------------------- AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN
Monsieur YAO ASSOMA, Président,
--------------------------------------------------
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé le 04 Juillet 2002 par:
- la Compagnie d'Assurances LES TISSERINS SA-TCA, Société Anonyme au capital d'un Milliard de FCFA, sise à Abidjan 19, Avenue Delafosse, 01 B.P. 1601 ABIDJAN 01, représentée par Aa B, son Directeur;
- la société UNIWAX, Société Anonyme au capital d'Un Milliard de Francs , sise à Yopougon zone industrielle, 01 B.P. 3994 ABIDJAN 01, représentée par son Directeur X JEAN-LOUIS; ayant pour conseil le cabinet DADAIE-SANGARET et Associés, Société Civile Professionnelle d'Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant immeuble Alliance B, rue Lecoeur, 04 B.P. 1147 ABIDJAN 04;
En Cassation d'un arrêt n° 1524 rendu le 21 décembre 2001 par la Cour d'Appel d'Abidjan au profit de:
- Monsieur le Capitaine-Commandant du Navire M/S «CMBT ASLA», sise à Ac zone portuaire, rond point du nouveau port 01 B.P. 1727 ABIDJAN , représentée par son Directeur Général Ad A;
- SAGA P/C CMB, sise à Abidjan, zone portuaire
- SDV-CI, sise à Abidjan-Treichville, Avenue Christiani, 01 B.P. 1082 ABIDJAN 01, représentée par son Directeur Ab C; ayant pour conseil Maître
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Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, y demeurant 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 3ème étage 01 B.P. 1306 ABIDJAN 01;
La Cour, en l'audience publique de ce jour;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller AGNIMEL MELEDJE et les observations des parties ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour,
Vu les pièces du dossier;
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs;
Vu l'article 206 & 6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Ac, 21 décembre 2001) que suivant connaissement émis le 15 octobre 1998 à ROTTERDAM, il a été chargé sur le navire M/S «CMBT ASIA», une caisse contenant huit cartons de cadres rotatifs vierges destinés à la société UNIWAX à Abidjan; qu'à l'arrivée du navire, et après les opérations d'acconage et de manutention effectuées par la SAGA-CI et celles de Transit par SDV-CI, UNIWAX, ayant constaté des avaries sur sa marchandise, a commis un expert qui a chiffré son préjudice à 5557270 F; que cette somme ayant été payée à UNIWAX par la Compagnie d'Assurances «LES TISSERINS» son assureur, celle-ci a saisi le Tribunal de Première Instance d'Abidjan d'une action en remboursement de la somme payée contre le capitaine commandant le navire M/S «CMBT ASIA» et autres responsables des avaries, en sa qualité de subrogée dans les droits, actions et recours de UNIWAX; que par jugement n° 91 en date du 14 février 2001, le Tribunal saisi a déclaré irrecevable son action;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d'Appel a relevé que l'assignation introductive d'instance a été servie le 04 novembre 1999, alors que l'acte de subrogation a été établi 4 mois plus tard, soit le 28 mars 2000 et qu'il n'y a
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donc pas concomitance entre la subrogation et le paiement de l'indemnité, telle qu'exigée par l'article 1250 du Code Civil;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi alors que l'appréciation de la concomitance au sens de l'article 1250 du Code Civil ne fait pas intervenir de date d'introduction d'instance la Cour d'Appel a manqué de donner une base légale à sa décision; d'où il suit que le moyen est fondé; qu'il convient de casser et annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer conformément à la loi;
Sur l'évocation
Sur la recevabilité de l'action de la Société UNIWAX et de la Compagnie d'Assurances les «TISSERINS»
Attendu qu'il ressort de l'acte de subrogation en date du 28 mars 2000 que la société UNIWAX reconnaît avoir reçu de la Compagnie d'Assurances «Les Tisserins» paiement de la somme de 5420391 F en réparation du dommage consécutif aux avaries relevées sur sa marchandise; qu'ainsi désintéressée, elle n'a donc plus intérêt à agir; que son action doit être déclarée irrecevable;
Attendu par ailleurs qu'excipant de ce qu'il n'y aurait pas eu concomitance entre le paiement et l'acte de subrogation, la Société CMB et le commandant du navire CMBT ASIA et SAGA-CI concluent à l'irrecevabilité de l'action des Tisserins;
Attendu cependant que, bien que le chèque tiré sur ECOBANK et émis en paiement par les «Tisserins» à UNIWAX de la somme susdite soit daté du 30 mars 2000 et l'acte de subrogation du 28 mars 2000, la concomitance au sens de l'article 1250 du Code Civil doit s'apprécier par rapport à la date de la délivrance de la quittance de règlement établie le 28 mars 2000, le chèque étant payable à vue; qu'il échet donc de déclarer recevable l'action de la Compagnie d'Assurances Les Tisserins;
Sur la responsabilité des dommages subis
Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert que tous les cadres rotatifs présentaient des plis, voire des déchirures et que dans leur état d'avaries ces 150
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cadres ne sont plus utilisables dans le processus d'impression; qu'il a noté par ailleurs que ces avaries sont consécutives à un choc, une pression de charge survenue au cours du transport maritime et des différentes manutentions avant prise en charge par le transitaire; qu'en l'espèce, ces différentes activités étant le fait du transporteur maritime, la Société CMB, du commandant du navire «CMBT ASIA» et de la SAGA-CI, acconier, il échet de les déclarer solidairement responsables, leur participation aux dommages survenus ne pouvant être dissociée eu égard à la nature de leurs interventions et de mettre hors de cause la SDV-CI transitaire;
Sur le bien fondé de la demande de la Compagnie d'Assurances les «Tisserins»;
Attendu qu'il est établi par l'acte de subrogation en date du 28 mars 2000 et la quittance de règlement émise à la même date que la Compagnie d'Assurances Les Tisserins a désintéressé la Société UNIWAX à hauteur de la somme de 5420391 F; qu'il échet de condamner solidairement la Société CMB transporteur maritime, le commandant du navire «CMBT ASIA» et la SAGA-CI acconier à lui payer ladite somme;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 1524 rendu le 21 décembre 2001 par la Cour d'Appel d'Abidjan;
Evoquant,
Déclare irrecevable l'action de la Société UNIWAX mais recevable celle de la Compagnie d'Assurances Les Tisserins;
Déclare la Société CMB, le Commandant du navire CMBT ASIA et la SAGA-CI solidairement responsables des avaries;
Met hors de cause la Société SDV-CI;
Condamne solidairement la Société CMB, le commandant du navire CMBT ASIA et la SAGA-CIQ à payer à la Compagnie d'Assurances Les Tisserins la somme de 5420391 F;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur le registre du greffe de la Cour d'Appel d'Abidjan en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
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Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, en son audience publique du SIX JANVIER DEUX MIL CINQ;
Où étaient présents MM. YAO ASSOMA, Président de la Chambre Judiciaire, Président; AGNIMEL MELEDJE, Conseiller-Rapporteur; BOGA TAGRO; Conseiller; Me N'GUESSAN GERMAIN, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier;
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier


Civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : - la Compagnie d'Assurances LES TISSERINS SA-TCA, - la société UNIWAX
Défendeurs : -Monsieur le Capitaine-Commandant du Navire M/S « CMBT ASLA, - SAGA P/C CMB, -SDV-CI

Références :


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 06/01/2005
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 003/05
Numéro NOR : 68820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme;arret;2005-01-06;003.05 ?
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