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10/02/2005 | CôTE D'IVOIRE | N°084/05

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 février 2005, 084/05


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
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R E J E T
CHAMBRE JUDICIAIRE
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Audience Publique A R R E T N°084/05
du 10 FEVRIER 2005
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POURVOI n°03-347.Civ REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
En date du 08 Septembre 2003
---------------------------------------------- AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN
Monsieur YAO ASSOMA, Président,
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La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé le 08 Sept

embre 2003 par la Société IVOIRE AUTO GAZ, Société Anonyme impersonnelle au capital de 20000000...

COUR SUPREME
--------------------------
R E J E T
CHAMBRE JUDICIAIRE
-----------------------------------
Audience Publique A R R E T N°084/05
du 10 FEVRIER 2005
---------------------------------
POURVOI n°03-347.Civ REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
En date du 08 Septembre 2003
---------------------------------------------- AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN
Monsieur YAO ASSOMA, Président,
---------------------------------------------------
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé le 08 Septembre 2003 par la Société IVOIRE AUTO GAZ, Société Anonyme impersonnelle au capital de 200000000 F, sise à Abidjan zone 4, 07 B.P. 152 ABIDJAN 07, représentée par son Directeur Général B Z, ayant pour conseil Maître TANO KOUADIO Emmanuel, Avocat demeurant à Abidjan-Cocody Danga 1 rue canebière, résidence Angel, RDC, 01 B.P. 5806 ABIDJAN 01;
En cassation d'un arrêt n° 628 du le 20 MAI 2003 par la Cour d'Appel d'Abidjan au profit de X A, Ingénieur Informaticien, domicilié à Cocody-Riviéra Elias 2, immeuble Iris, porte 4213, 17 B.P. 547 ABIDJAN 17; ayant pour conseil Maître Claude Ajavon, Avocat, demeurant à Abidjan-Cocody-Deux-Plateaux, boulevard Latrille, immeuble N'ZI, 3ème étage 16, 18 B.P. 410 ABIDJAN 18;
La Cour, en l'audience publique de ce jour;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller SIOBLO DOUAI et les observations des parties;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
LA COUR,
Vu l'exploit en date du 29 Août 2003, à fins de pourvoi en cassation;
Vu les pièces du dossier;
Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi, notamment de la théorie du mandat apparent.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il a infirmé, que la Société IVOIRE AUTO GAZ passait avec AH AG Aa un «contrat de gérance libre », qui portait sur ses installations comprenant entre autre un garage, spécialisé dans l'installation du système «G.P.L.» et exploité par Y AI; que pour faire installer ledit système sur son véhicule, X A le déposait dans le garage précité dont l'un des préposés, en l'occurrence C Ab, l'endommageait; que suite au rapport d'expertise dudit véhicule, son propriétaire susnommé assignait C Ab, le garage YEPEYA, AH AG Aa et la Société IVOIRE AUTO GAZ devant le Tribunal d'Abidjan; qu'ayant été débouté, il saisissait la Cour d'Appel d'Abidjan qui, par l'arrêt n° 628 rendu le 20 Mai 2003, infirmait le jugement n° 636/CIV/3 du 24 avril 2002 et, statuant à nouveau, condamnait la Société IVOIRE AUTO GAZ à lui payer la somme de 3405000 F, à titre de dommages-intérêts;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé ou fait une mauvaise application ou interprétation de la loi, notamment de la théorie du mandat apparent, en ce qu'elle a énoncé que X A a pu légitimement croire qu'il entrait en relation contractuelle avec la Société IVOIRE AUTO GAZ, alors que, dit le moyen, si ladite théorie permet de retenir la responsabilité du mandant apparent, encore faut-il que celui dont la responsabilité est retenue ait la qualité de mandant et que le tiers ait pu légitimement croire qu'il entrait en relation contractuelle avec le mandant apparent;
Mais attendu que la Cour d'Appel, pour statuer comme l'a fait, a relevé que «la Société IVOIRE AUTO GAZ a conclu avec AH AG un contrat de location-gérance libre portant sur ses installations comprenant entre autre un
garage spécialisé dans l'installation du système G.P.L.; que X A, pour faire installer un système G.P.L. dans son véhicule, s'est rendu dans l'enceinte des locaux de la société IVOIRE AUTO GAZ, identifiable par son enseigne; qu'ainsi, X A a légitimement pu croire qu'il entrait en relation contractuelle avec ladite société, alors surtout que celle-ci n'a fait aucune publicité informant les tiers de ce que son activité était en gérance libre»; qu'en déduisant souverainement de ces circonstances que X A a conclu avec la Société IVOIRE AUTO GAZ un contrat en application de la théorie du mandat apparent, la Cour d'Appel, loin de violer cette théorie, en a au contraire fait une exacte application; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la Société IVOIRE AUTO GAZ contre l'arrêt n° 628 en date du 20 Mai 2003 de la Cour d'Appel d'Abidjan;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d'Appel d'Abidjan ainsi que sur la minute de l'arrêt entrepris;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, en son audience publique du DIX FEVRIER DEUX MIL CINQ ;
Où étaient présents MM. YAO ASSOMA, Président de la Chambre Judiciaire, Président; SIOBLO DOUAI, Conseiller-Rapporteur; VE BOUA, Conseiller; N'GUESSAN GERMAIN, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier ;
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 084/05
Date de la décision : 10/02/2005
Civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : Société IVOIRE AUTO GAZ
Défendeurs : YAVO FRANCOIS

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Abidjan, 20 mai 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme;arret;2005-02-10;084.05 ?
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