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04/12/1958 | FRANCE | N°58-10

France | France, Conseil constitutionnel, 04 décembre 1958, 58-10


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de là Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la contestation présentée par le sieur Segonds, demeurant à Bonlier, ladite contestation insérée le 23 novembre 1958 au procès-verbal de recensement général des votes de la commune de Bonlier (Oise) et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la première circonscription du départem

ent de l'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les aut...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de là Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la contestation présentée par le sieur Segonds, demeurant à Bonlier, ladite contestation insérée le 23 novembre 1958 au procès-verbal de recensement général des votes de la commune de Bonlier (Oise) et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la première circonscription du département de l'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 relative au Conseil constitutionnel, applicable à la Commission constitutionnelle provisoire en vertu de l'article 57 de la même ordonnance, que ladite Commission ne peut être saisie que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire ;

2. Considérant que la contestation susvisée du sieur Segonds portée au procès-verbal de recensement des votés de la commune de Bonlier ne satisfait pas à ces prescriptions ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;

Décide :

Article premier :
La contestation du sieur Segonds est déclarée irrecevable.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale.


Synthèse
Numéro de décision : 58-10
Date de la décision : 04/12/1958
A.N., Oise (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 04 décembre 1958 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-10 AN du 04 décembre 1958
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1958:58.10.AN
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