La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1958 | FRANCE | N°58-9

France | France, Conseil constitutionnel, 04 décembre 1958, 58-9


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée parle sieur Pierrat (Célestin), ladite requête enregistrée le 27 novembre 1958 au secrétariat de la préfecture de la Nièvre, et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 2e circonscription du département de la Nièvre pour la désignation d'un député à l'Ass

emblée nationale;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapp...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée parle sieur Pierrat (Célestin), ladite requête enregistrée le 27 novembre 1958 au secrétariat de la préfecture de la Nièvre, et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 2e circonscription du département de la Nièvre pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, applicable à la Commission constitutionnelle provisoire en vertu de l'article 57 de la même ordonnance, que ladite Commission ne peut être saisie de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 2e circonscription du département de la Nièvre n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député ; que, dès lors, la requête susvisée présentée par le sieur Pierrat contre lesdites opérations n'est pas recevable ;

Décide :

Article premier :
La requête du sieur Pierrat est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale.


A.N., Nièvre (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 04 décembre 1958 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°58-9 AN du 04 décembre 1958

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 04/12/1958
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 58-9
Numéro NOR : CONSTEXT000017664994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1958-12-04;58.9 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award