La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1958 | FRANCE | N°58-21

France | France, Conseil constitutionnel, 12 décembre 1958, 58-21


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par le sieur Faure (Pierre), demeurant à Paris (16e) ;
119, rue de la Tour, ladite requête enregistrée le 2 décembre 1958 au Secrétariat de la Préfecture de l'Allier et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 4e circonscription du département de l'Allier

pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en dé...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par le sieur Faure (Pierre), demeurant à Paris (16e) ;
119, rue de la Tour, ladite requête enregistrée le 2 décembre 1958 au Secrétariat de la Préfecture de l'Allier et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 4e circonscription du département de l'Allier pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Coulon (Pierre), député, lesdites observations enregistrées le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï, le rapporteur, en son rapport ;

Sur la recevabilité :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 " le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature ";

2. Considérant que le sieur Faure a fait acte de candidature pour le premier tour des élections dans la 4e circonscription de l'Allier ; que, dès lors, bien que n'ayant pas renouvelé cette candidature pour le second tour, il est recevable à contester le résultat de l'élection ;

Sur le fond :

3. Considérant que ni l'envoi d'une lettre ronéotypée sur papier à en-tête de l'Assemblée nationale adressée par un candidat, député sortant, à un nombre limité d'électeurs ni la publication par un Journal local d'une note concernant le retrait du sieur Faure ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'affaire, comme ayant eu une influence suffisante pour modifier le résultat du scrutin ;

Décide :

Article premier :
La requête du sieur Faure est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-21
Date de la décision : 12/12/1958
A.N., Allier (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 décembre 1958 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-21 AN du 12 décembre 1958
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1958:58.21.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award