La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1958 | FRANCE | N°58-33

France | France, Conseil constitutionnel, 12 décembre 1958, 58-33


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête et le mémoire présentés par le sieur Mezy, demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 6 et 8 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 11e circonscr

iption du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assem...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête et le mémoire présentés par le sieur Mezy, demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 6 et 8 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 11e circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Privat (Charles), député, lesdites observations enregistrées le 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

Sur le premier moyen :

1. Considérant que le sieur Mezy demande l'invalidation du sieur Privat pour le motif que ce dernier s'est présenté au deuxième tour du scrutin sous l'étiquette d'une "candidature d'union et de discipline républicaine " , tandis qu'il s'était présenté au premier tour sous celle d'une "candidature d'union et d'action socialiste et démocratique ";

2. Considérant que, dans toute élection, et plus particulièrement dans une élection au scrutin uninominal à deux tours, les candidats sont libres de modifier, à tout moment, le sens qu'ils entendent donner à leur candidature pourvu que cette modification ne soit pas de nature à induire les électeurs en erreur ;

Sur le second moyen :

3. Considérant que le sieur Mezy soutient que le vote du 30 novembre 1958 a été entaché de diverses irrégularités ; mais considérant que les faits allégués qui d'ailleurs ne sont pas établis n'ont pu avoir une influence suffisante pour modifier le résultat du scrutin, eu égard à l'écart des voix recueillies par le sieur Privat et par ses concurrents ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Mezy est rejetée.

Article 2 :
La présente. Décision- sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


A.N., Bouches-du-Rhône (11ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 décembre 1958 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°58-33 AN du 12 décembre 1958

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 12/12/1958
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 58-33
Numéro NOR : CONSTEXT000017665004 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1958-12-12;58.33 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award