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23/12/1958 | FRANCE | N°58-66

France | France, Conseil constitutionnel, 23 décembre 1958, 58-66


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, et notamment son article 6;

Vu la requête présentée par les sieurs Canari (Wilfrid), Deffaux (Charles) et Thiriet (Jean), demeurant à Lafrancheville (Ardennes), ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission et t

endant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales au...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, et notamment son article 6;

Vu la requête présentée par les sieurs Canari (Wilfrid), Deffaux (Charles) et Thiriet (Jean), demeurant à Lafrancheville (Ardennes), ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 1er circonscription du département des Ardennes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentée par M. Colinet, député, lesdites observations enregistrées le 13 décembre 1958 au Secrétariat de la Commission ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de la requête susvisée les requérants font valoir qu'à la date où il a été élu le sieur Colinet occupait les fonctions de directeur adjoint des services vétérinaires départementaux et qu'à ce titre il assurait dans le département une part importante des fonctions normalement dévolues aux directeurs des services vétérinaires ne disposant pas d'adjoint ;

2. Considérant que les fonctions d'adjoint au directeur des services vétérinaires occupées dans le département des Ardennes par le sieur Colinet ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 comme entraînant l'inégibilité de leurs titulaires ;
que dès lors le moyen invoqué à l'appui de la requête ne saurait être retenu ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée des sieurs Canart, Deffaux et Thiriet est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-66
Date de la décision : 23/12/1958
A.N., Ardennes (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 23 décembre 1958 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-66 AN du 23 décembre 1958
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1958:58.66.AN
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