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23/12/1958 | FRANCE | N°58-80

France | France, Conseil constitutionnel, 23 décembre 1958, 58-80


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par le sieur Durand (Gabriel), demeurant à Saint-Jean-de-Fos (Hérault), ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de l'Hérault et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 2e circonscription du département de l'Hérault po

ur la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défen...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par le sieur Durand (Gabriel), demeurant à Saint-Jean-de-Fos (Hérault), ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de l'Hérault et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 2e circonscription du département de l'Hérault pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Paul Coste-Floret, député, lesdites observations enregistrées les 12, 16 et 17 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant qu'il n'est pas établi que le refus de deux présidents de bureaux de vote de laisser séjourner un électeur, dans leurs bureaux respectifs, ait pu nuire à la publicité des opérations de vote ou de dépouillement ; que d'ailleurs aucune réclamation n'a été consignée aux procès-verbaux dressés dans les bureaux;

2. Considérant qu'il n'est pas établi par l'instruction que le candidat proclamé élu ait bénéficié d'une propagande irrégulière ou excédant les limites normales de la polémique ;

3. Considérant que la rédaction du bulletin du sieur Coste-Floret n'était pas de nature à créer une équivoque constituant une manoeuvre susceptible de tromper l'électeur ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Durand est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-80
Date de la décision : 23/12/1958
A.N., Hérault (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 23 décembre 1958 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-80 AN du 23 décembre 1958
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1958:58.80.AN
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