La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la requête présentée par le sieur Durand (Gabriel), demeurant à Saint-Jean-de-Fos (Hérault), ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de l'Hérault et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 2e circonscription du département de l'Hérault pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Paul Coste-Floret, député, lesdites observations enregistrées les 12, 16 et 17 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;
1. Considérant qu'il n'est pas établi que le refus de deux présidents de bureaux de vote de laisser séjourner un électeur, dans leurs bureaux respectifs, ait pu nuire à la publicité des opérations de vote ou de dépouillement ; que d'ailleurs aucune réclamation n'a été consignée aux procès-verbaux dressés dans les bureaux;
2. Considérant qu'il n'est pas établi par l'instruction que le candidat proclamé élu ait bénéficié d'une propagande irrégulière ou excédant les limites normales de la polémique ;
3. Considérant que la rédaction du bulletin du sieur Coste-Floret n'était pas de nature à créer une équivoque constituant une manoeuvre susceptible de tromper l'électeur ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Durand est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale publiée au Journal officiel de la République française.