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23/12/1958 | FRANCE | N°58-86

France | France, Conseil constitutionnel, 23 décembre 1958, 58-86


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par M. Gautier, demeurant à Évreux, 41 bis, rue Franklin-Roosevelt, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 1ère circonscription du département de

l'Eure pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observati...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par M. Gautier, demeurant à Évreux, 41 bis, rue Franklin-Roosevelt, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 1ère circonscription du département de l'Eure pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. de Broglie, député, lesdites observations enregistrées le 18 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que, pour contester l'élection de M. de Broglie, le requérant fait état, d'une part, d'affichages effectués en contravention avec les dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1958 et du décret du 30 octobre 1958 pris pour son application, d'autre part, de manoeuvres. destinées. jeter la confusion dans l'esprit des électeurs sur l'appartenance politique de M. de Broglie ;

2. Considérant que le requérant n'établit pas que les irrégularités d'affichage électoral qu'il dénonce puissent être regardées comme ayant eu une influence sur le résultat du scrutin ; que les autres faits allégués ne constituent ni des irrégularités ni des manoeuvres susceptibles d'altérer le résultat du scrutin, et qu'en particulier il n'est pas établi que M. de Broglie ait induit les électeurs en erreur sur son appartenance politique ;

Décide :

Article premier :
La requête du sieur Gautier est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-86
Date de la décision : 23/12/1958
A.N., Eure (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 23 décembre 1958 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-86 AN du 23 décembre 1958
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1958:58.86.AN
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