La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1958 | FRANCE | N°58-88

France | France, Conseil constitutionnel, 23 décembre 1958, 58-88


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33 ;

Vu la requête présentée par le sieur Pottier (Georges), demeurant 126, avenue Vaillant-Couturier, Le Kremlin-Bicêtre (Seine), ladite requête enregistrée le 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958, dans la 3e cir

conscription du département de l'Eure, pour la désignation d'un député à l'Assemb...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33 ;

Vu la requête présentée par le sieur Pottier (Georges), demeurant 126, avenue Vaillant-Couturier, Le Kremlin-Bicêtre (Seine), ladite requête enregistrée le 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958, dans la 3e circonscription du département de l'Eure, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Montagne, député, lesdites observations enregistrées le 16 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, rendu applicable, en vertu de l'article 57 de ladite ordonnance, à la Commission constitutionnelle provisoire : "L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin", et qu'aux termes de l'article 34 de la même ordonnance : "Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire";

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proclamation du résultat du scrutin du 23 novembre 1958 pour l'élection d'un député dans la 3e circonscription de l'Eure a été faite le 24 novembre 1958 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 4 décembre 1958, à minuit ;

3. Considérant que la requête susvisée, directement adressée à la Commission constitutionnelle provisoire, n'a été enregistrée au secrétariat de ladite Commission que le 10 décembre 1958 ; soit après l'expiration du délai ci-dessus mentionné ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Pottier est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-88
Date de la décision : 23/12/1958
A.N., Eure (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 23 décembre 1958 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-88 AN du 23 décembre 1958
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1958:58.88.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award