La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1959 | FRANCE | N°58-125

France | France, Conseil constitutionnel, 05 janvier 1959, 58-125


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par le sieur Peronnet (Gabriel), demeurant à Cusset (Allier), 9, rue J-B.-Bru, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de l'Allier " tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 4e circonscription du département de l'

Allier pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observati...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par le sieur Peronnet (Gabriel), demeurant à Cusset (Allier), 9, rue J-B.-Bru, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de l'Allier " tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 4e circonscription du département de l'Allier pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Coulon (Pierre), député, lesdites observations enregistrées le 19 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ,

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant qu'au cours de la campagne électorale un certain nombre d'affiches du candidat Peronnet ont été lacérées et que l'étiquette politique dudit candidat a été inexactement annoncée au cours de certaines émissions radiophoniques ; que, sur les emplacements réservés au candidat Pierre Coulon, une affiche. émanant du comité départemental du Centre républicain et invitant à voter pour ledit candidat a été apposée à la veille du scrutin, en sus des deux affiches réglementaires de propagande ; que dans la nuit du 28 au 29 novembre a été diffusé dans la commune de Cusset un tract anonyme faisant, par allusion, état des positions politiques successives du sieur Peronnet ;

2. Considérant toutefois, que, eu égard d'une part à l'écart des voix séparant les candidats Coulon et Peronnet au premier tour et d'autre part aux gains respectifs de voix de chacun d'eux au deuxième tour, il n'apparaît pas que ces diverses irrégularités aient exercé sur les opérations électorales une influence insuffisante pour en modifier le résultat ;

Décide :

Article premier :
La requête du sieur Peronnet est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-125
Date de la décision : 05/01/1959
A.N., Allier (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 05 janvier 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-125 AN du 05 janvier 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:58.125.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award