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05/01/1959 | FRANCE | N°58-73/120

France | France, Conseil constitutionnel, 05 janvier 1959, 58-73/120


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu les requêtes présentées par les sieurs Depriester et Laurent, demeurant à Fontaine-le-Bourg, lieudit "Les Tourelles" et à Rouen, 13, rue des Fossés-Louis-VIII, lesdites requêtes enregistrées les 9 et 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a é

té procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 4e circonscription du département ...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu les requêtes présentées par les sieurs Depriester et Laurent, demeurant à Fontaine-le-Bourg, lieudit "Les Tourelles" et à Rouen, 13, rue des Fossés-Louis-VIII, lesdites requêtes enregistrées les 9 et 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 4e circonscription du département de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur André Marie, député, lesdites observations enregistrées les 16 et 19 décembre au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées des sieurs Depriester et Laurent sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête du sieur Depriester ;

2. Considérant, d'une part que la mention sur les bulletins de vote, du nom de l'imprimeur desdits bulletins, ne saurait être regardée comme prohibée par les dispositions de l'article 13 du décret du 12 novembre 1958 ;

3. Considérant, d'autre part, que ni les irrégularités de propagande invoquées par le requérant, ni l'usage prétendument abusif de l'ambulance municipale de Barentin pour le transport des électeurs n'ont pu avoir une influence déterminante sur les résultats du scrutin ;
Sur la requête du sieur Laurent ;

4. Considérant que l'envoi d'une lettre missive adressée par le sieur André Marie, député sortant, à un nombre limité d'artisans, électeurs dans la circonscription, ne peut être regardé, eu égard au petit nombre des destinataires de cette lettre et à l'écart entre les nombres de voix recueillies par les candidats, comme ayant eu une influence suffisante pour modifier le résultat de l'élection ;

Décide :

Article premier :
Les requêtes des sieurs Depriester et Laurent sont rejetées.

Article 2. La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publié au Journal officiel de la République française.


A.N., Seine-Maritime (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 05 janvier 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°58-73/120 AN du 05 janvier 1959

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Origine de la décision
Date de la décision : 05/01/1959
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 58-73/120
Numéro NOR : CONSTEXT000017664956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1959-01-05;58.73.120 ?
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