La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1959 | FRANCE | N°58-77

France | France, Conseil constitutionnel, 06 janvier 1959, 58-77


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la protestation présentée par le sieur Noël (Michel). demeurant au Grand-Fetilly, à Lagord (Charente-Maritime), ladite protestation enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Préfecture de la Charente-Maritime et tendant à ce qu'il plaise

à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la protestation présentée par le sieur Noël (Michel). demeurant au Grand-Fetilly, à Lagord (Charente-Maritime), ladite protestation enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Préfecture de la Charente-Maritime et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la première circonscription du département de la Charente-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur de Lacoste-Lareymondie, député, lesdites observations enregistrées le 17 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que de nombreuses affiches en faveur des candidatures tant du sieur de Lacoste-Lareymondie que du sieur Noël ont été apposées en dehors des panneaux réglementairement affectés à ces candidats et en sus des affiches autorisées par le décret du 30 octobre 1958 ;

2. Considérant, en outre, que sur une affiche de propagande, apposée en violation de l'article 17 de l'ordonnance du 13 octobre 1958, le sieur de Lacoste-Lareymondie, pour accuser le sieur Noël d'avoir renié sa parole et rompu l'engagement de désistement qu'il aurait antérieurement pris, a fait état, en la citant de façon incomplète, d'une lettre adressée par le candidat de l'U.N.R. d'une autre circonscription à un tiers ; que cette accusation a été reprise dans des tracts largement diffusés ; qu'en réplique, le sieur Noël a fait diffuser, dans des conditions également illicites, des tracts accusant son contradicteur de mensonge et de falsification ;

3. Considérant, enfin, que sur de nombreuses affiches annonçant le désistement du candidat du M.R.P. en faveur du sieur Noël, le nom du bénéficiaire de ce désistement a été soit lacéré, soit recouvert de banderoles au nom du sieur de Lacoste-Lareymondie ; que cette manoeuvre, jointe aux graves irrégularités d'affichage et de propagande ci-dessus mentionnées, a pu altérer la sincérité des opérations électorales et, eu égard, d'une part, au nombre de voix obtenues au premier tour par le candidat du M.R.P. et, d'autre part, à l'écart de voix séparant au second tour les sieurs de Lacoste-Lareymondie et Noël, en fausser le résultat ;

Décide :

Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 1er circonscription de la Charente-Maritime est annulée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-77
Date de la décision : 06/01/1959
A.N., Charente-Maritime (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 06 janvier 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-77 AN du 06 janvier 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:58.77.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award