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06/01/1959 | FRANCE | N°58-92

France | France, Conseil constitutionnel, 06 janvier 1959, 58-92


Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par les sieurs Gallaud-Morel, demeurant à Dieulefit (Drôme), et Bernard, demeurant à Montélimar, route de Marseille, ladite requête enregistrée le 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations éle

ctorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 2e circonscription du...

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par les sieurs Gallaud-Morel, demeurant à Dieulefit (Drôme), et Bernard, demeurant à Montélimar, route de Marseille, ladite requête enregistrée le 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 2e circonscription du département de la Drôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Pic, député, lesdites observations enregistrées le 23 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le sieur Chancel s'est porté candidat au deuxième tour des élections législatives dans la 2e circonscription de la Drôme, dans le délai imparti par l'article 14 de l'ordonnance du 13 octobre 1958, et n'a pas retiré sa candidature avant le mardi 25 novembre, date à laquelle expirait ledit délai ; que s'il a entendu ultérieurement se retirer de la compétition, les services chargés de la diffusion des documents de propagande n'en étaient pas moins tenus de le regarder comme candidat et de mettre les bulletins libellés au nom de l'intéressé à la disposition des électeurs ; que si la rédaction du Journal Le Dauphiné libéré a encore fait état dans son édition du 29 novembre de la candidature du sieur Chancel et n'a porté à la connaissance de ses lecteurs que le 30 novembre l'information relative au retrait de l'intéressé, qui lui était parvenue le 28 novembre ce procédé, en admettant qu'il ait constitué une manoeuvre, n'a pu, en raison du nombre des suffrages émis au nom du sieur Chancel et de l'avance obtenue sur ses concurrents par le sieur Pic, candidat élu, exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait les candidats à faire figurer sur leurs bulletins de vote une mention relative à leur affiliation politique ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'une telle mention sur les bulletins du sieur Pic ne saurait être accueilli ;
3. Considérant, enfin, que si le requérant soutient que dans la commune des Tourrettes quatre suffrages auraient été décomptés en sus des émargements, ce fait, qui ne résulte d'ailleurs pas des indications du procès-verbal, n'aurait pu, en tout état de cause, et en raison de l'écart des voix recueillies par les candidats en présence, modifier le résultat de l'élection ;

Décide :

Article premier :
La requête des sieurs Gallaud-Morel et Bernard est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


A.N., Drôme (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 06 janvier 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°58-92 AN du 06 janvier 1959

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Origine de la décision
Date de la décision : 06/01/1959
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 58-92
Numéro NOR : CONSTEXT000017665134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1959-01-06;58.92 ?
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