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06/01/1959 | FRANCE | N°58-96

France | France, Conseil constitutionnel, 06 janvier 1959, 58-96


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 17 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Brusset (Max), demeurant à Paris, 28, boulevard Raspail, ladite requête enregistrée le 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales a

uxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 5e circonscription du département de ...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 17 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Brusset (Max), demeurant à Paris, 28, boulevard Raspail, ladite requête enregistrée le 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 5e circonscription du département de la Charente-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Lacaze (André), député, lesdites observations enregistrées le 16 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu le mémoire en réponse présenté par le sieur Brusset en date du 27 décembre 1958 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que l'appel lancé dans un Journal local par le président de la Chambre de commerce de Rochefort en faveur de la candidature du sieur Lacaze ne constitue pas une irrégularité de propagande et ne peut, dans les circonstances de l'affaire et alors que ledit Journal a publié également un appel de 1'U.D.C.A. en faveur de la candidature du sieur Bouyer, être regardé comme une manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

2. Considérant que tout au long de la campagne électorale de nombreux tracts ont été diffusés en méconnaissance des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 13 octobre 1958, que notamment dans la nuit du 28 au 29 novembre a été diffusé un tract émanant du comité électoral du sieur Lacaze et comportant contre le sieur Brusset des attaques formulées en termes excédant les limites normales de la polémique électorale ;

3. Considérant, toutefois, que, dans la circonstance, eu égard à l'important écart entre les nombres de voix obtenues au second tour par les deux candidats susmentionnés, ces manoeuvres ne peuvent être regardées comme ayant eu sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Brusset est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-96
Date de la décision : 06/01/1959
A.N., Charente-Maritime (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 06 janvier 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-96 AN du 06 janvier 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:58.96.AN
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