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16/01/1959 | FRANCE | N°58-50

France | France, Conseil constitutionnel, 16 janvier 1959, 58-50


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-964 du 16 octobre 1958, modifiée et complété par l'ordonnance du 14 novembre 1958 ;

Vu la requête présentée par les sieurs Comolli (César), demeurant à Bougie, Bouchenak Boudjemlin, demeurant à Bougie, Guerdoud Mohand, Kaci Amar, demeurant à Tichy, Fagnoni (Célestin), demeurant à Bougie, et Neftah Ismach, demeurant à Bougie, ladite requête enregistrÃ

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La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-964 du 16 octobre 1958, modifiée et complété par l'ordonnance du 14 novembre 1958 ;

Vu la requête présentée par les sieurs Comolli (César), demeurant à Bougie, Bouchenak Boudjemlin, demeurant à Bougie, Guerdoud Mohand, Kaci Amar, demeurant à Tichy, Fagnoni (Célestin), demeurant à Bougie, et Neftah Ismach, demeurant à Bougie, ladite requête enregistrée le 8 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 28, 29 et 30 novembre 1958 dans la 18e circonscription de l'Algérie pour la désignation de quatre députés à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par les sieurs Molinet (Maurice), lhaddaden Mohamed El Foudhil, Boutalbi Ahmed et Maloum Hafid, députés, lesdites observations enregistrées le 16 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés de prétendues pressions :

1. Considérant que le fait non contesté que le transport de certains électeurs aux bureaux de vote ait été assuré par des véhicules militaires en raison de la dispersion des électeurs et des conditions atmosphériques ne saurait, à lui seul, être regardé comme ayant pu avoir une influence sur la régularité des opérations électorales ;

2. Considérant que s'il est allégué qu'un officier a exprimé, quelques jours avant le scrutin, une opinion défavorable à l'égard d'un des candidats requérants, il est établi que, dans la commune où ce fait se serait produit, la liste à laquelle appartenait ce candidat a obtenu la majorité des suffrages exprimés ;

3. Considérant que le refus opposé par l'autorité militaire aux candidats requérants d'assurer spécialement leur escorte pour leur permettre de se rendre dans une des localités éloignées de la circonscription, ne peut être regardé comme inspiré par la volonté de s'opposer à la campagne électorale de ces candidats, alors qu'il résulte de l'instruction que les moyens limités dont disposait l'autorité militaire, responsable d'opérations en cours, justifiaient son refus ;

4. Considérant, enfin, que la diffusion, par la même autorité, d'un appel aux électeurs, alors que le représentant de la Commission de contrôle de la circonscription avait vérifié que cet appel ne constituait pas une invitation à voter pour une liste déterminée, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans les opérations électorales :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ceux de ces griefs se référant à des faits établis sont fondés sur des incidents isolés portant sur un nombre de voix très limité et ne peuvent, par suite compte tenu des résultats du scrutin, être regardés comme ayant exercé une influence sur les opérations électorales ; que les autres griefs allégués reposent sur des faits dont l'exactitude matérielle n'a pas été établie ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée des sieurs Comolli (César), Bouchenak Boudjemlin, Guerdoud Mohand, Kaci Amar, Fagnoni (Célestin) et Neltah Ismach est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française


A.N., Algérie (18ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 16 janvier 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°58-50 AN du 16 janvier 1959

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Origine de la décision
Date de la décision : 16/01/1959
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 58-50
Numéro NOR : CONSTEXT000017664941 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1959-01-16;58.50 ?
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