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17/01/1959 | FRANCE | N°58-14

France | France, Conseil constitutionnel, 17 janvier 1959, 58-14


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958, relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Durandy, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 2, rue Estienne-d'Orves, ladite requête enregistrée le 1er décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les

opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 4e circo...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958, relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Durandy, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 2, rue Estienne-d'Orves, ladite requête enregistrée le 1er décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 4e circonscription du département des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Palmero, député ;
lesdites observations enregistrées le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs touchant à l'attitude de la presse au cours de la campagne électorale ;

1. Considérant d'une part, que s'il est allégué que les quotidiens régionaux d'information l'Espoir et Nice-Matin auraient refusé l'insertion de toute communication concernant la campagne électorale du sieur Durandy et auraient présenté de manière exclusive celle de M. Palmero à leurs lecteurs, ces faits ne tombent sous le coup d'aucune disposition ; que dès lors et à les supposer établis, ils ne pourraient être regardés comme de nature à entacher la régularité de la compétition électorale ;

2. Considérant d'autre part que si le sieur Durandy avait reçu l'investiture de la formation politique dite : " Démocratie chrétienne de France "par lettre du 25 octobre 1958 il ne résulte pas de l'instruction que l'information publiée par le quotidien Nice-Matin le 21 novembre 1958 dans son édition de Menton et suivant laquelle " ... La Démocratie chrétienne... a pris position en faveur de M. Palmero... "ait constitué à cette dernière date une inexacte information ; qu'en admettant même qu'une information semblable concernant le "Comité ouvrier et professionnel pour le soutient de l'action du Général de Gaulle "ait été inexactement rapportée, il n'est pas établi que cette information ait été de nature à influencer le résultat de l'élection ;

Sur les autres griefs :

3. Considérant que, s'il est allégué que le sieur Palmero, qui est conseiller général, aurait, par lettre individuelle antérieure à l'ouverture de la campagne électorale, annoncé personnellement sa candidature à chacun des conseillers municipaux de la circonscription, ce fait, bien que ledit envoi ait été fait sur papier à en-tête du Conseil général, et sous enveloppe de la Préfecture des Alpes-Maritimes en franchise postale, ne peut être regardé comme une manoeuvre de nature à donner un caractère officiel à la candidature ni à exercer une influence sur le résultat de l'élection ;

4. Considérant qu'il n'est pas établi que certains des 723 bulletins déclarés nuls eussent dû être tenus pour valables ; qu'à supposer même que les 35 bulletins déclarés nuls qui n'ont pas été joints aux procès-verbaux de six communes eussent dû être attribués aux autres candidats en présence, le sieur Palmero eût néanmoins, dans cette hypothèse, conservé la majorité absolue ;

5. Considérant enfin que si des informations officieuses contradictoires ont été publiées successivement dans la soirée du 23 novembre 1958, il n'est ni établi ni même allégué qu'elles soient la preuve de falsifications dans l'établissement des résultats ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Durandy n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Durandy est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


A.N., Alpes-Maritimes (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 janvier 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°58-14 AN du 17 janvier 1959

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Origine de la décision
Date de la décision : 17/01/1959
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 58-14
Numéro NOR : CONSTEXT000017665024 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1959-01-17;58.14 ?
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