La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1959 | FRANCE | N°58-119

France | France, Conseil constitutionnel, 20 janvier 1959, 58-119


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Schmitt (Albert), demeurant à Wissembourg (Bas-Rhin), avenue de la Gare, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture du Bas-Rhin et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations él

ectorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 7e circonscriptio...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Schmitt (Albert), demeurant à Wissembourg (Bas-Rhin), avenue de la Gare, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture du Bas-Rhin et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 7e circonscription du département du Bas-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Grussenmeyer, député, lesdites observations enregistrées le 20 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les observations complémentaires présentées par le sieur Schmitt, lesdites observations enregistrées les 2 et 19 janvier 1959 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le sieur Schmitt invoque à l'appui de sa requête le fait qu'une campagne de presse aurait attribué à tort à M. Grussenmeyer, candidat de l'U.N.R-, l'investiture ou le soutien de la "Démocratie chrétienne de France ";

2. Considérant que ni la mention d'une telle investiture dans le numéro du 14 novembre 1958 au journal Les Échos d'Alsace et de Lorraine, ni les communiqués parus dans le journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace et d'après lesquels les candidats de l'U.N.R. du Bas-Rhin auraient eu le soutien de la "Démocratie chrétienne de France "ne peuvent être réputés, compte tenu des circonstances de l'affaire et des positions prises par cette formation politique tant sur le plan national que sur le plan local, avoir été publiés de mauvaise foi ; que, dans ces conditions, il ne saurait être valablement allégué que ces informations aient constitué une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que, M. Grussenmeyer n'a pas fait de ses fonctions administratives un usage susceptible de fausser la sincérité de la consultation électorale ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Schmitt est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-119
Date de la décision : 20/01/1959
A.N., Bas-Rhin (7ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 janvier 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-119 AN du 20 janvier 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:58.119.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award