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27/01/1959 | FRANCE | N°58-61/82

France | France, Conseil constitutionnel, 27 janvier 1959, 58-61/82


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par les sieurs Niclot et Marcaillou, demeurant Toulouse, 4, rue des Trois-Banquets et 23, boulevard Carnot, lesdites requête enregistrées les 4 et 5 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de la Haute-Garonne et tendant à ce qu'il plaise à la Commi

ssion statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 n...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par les sieurs Niclot et Marcaillou, demeurant Toulouse, 4, rue des Trois-Banquets et 23, boulevard Carnot, lesdites requête enregistrées les 4 et 5 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de la Haute-Garonne et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1951 dans la 4e circonscription du département de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Montel, député, lesdites observations enregistrées le 16 janvier 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

1° Sur les conclusions des sieurs Niclot et Marcaillou tendant à l'annulation de l'élection :

2. Considérant que les irrégularités d'affichage et de propagande invoquées par les requérants, à les supposer établies, ne peuvent être regardées dans les circonstances de l'affaire et eu égard à l'écart des voix recueillies par les candidats en présence, comme ayant faussé le résultat des opérations électorales.

2° Sur les conclusions des sieurs Niclot et Marcaillou tendant au remboursement de leur cautionnement et de leurs frais de campagne électorale :

3. Considérant que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la Commission constitutionnelle provisoire ;

Décide :

Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Niclot et Marcaillou sont rejetées.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-61/82
Date de la décision : 27/01/1959
A.N., Haute-Garonne (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 janvier 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-61/82 AN du 27 janvier 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:58.61.82.AN
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