La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête collective présentée par les sieurs Niclot, Seveillac, Montels et Maure, demeurant à Toulouse, 4, rue des Trois-Banquets, 29, rue de Metz, 5, rue Lespinasse, et à Castelginest, ladite requête enregistrée le 5 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de la Haute-Garonne et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 à Toulouse ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 35, 39 et 57 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; que la Commission constitutionnelle provisoire ne peut être valablement saisie de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire, et que les requêtes qui sont introduites devant elle doivent contenir le nom de l'élu dont l'élection est contestée ;
2. Considérant que la requête collective par laquelle les sieurs Niclot, Seveillac, Montels et Maure se bornent à demander " l'annulation des élections législatives de Toulouse" sans autre précision sur l'identité du député dont chacun des requérants entend contester l'élection, ne répond pas aux prescriptions de l'ordonnance précitée ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée des sieurs Niclot, Seveillac, Montels et Maure est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.