La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par le sieur Ribeyre (Paul), demeurant 9, rue Clément, à Vals-les-Bains (Ardèche), ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription du département de l'Ardèche pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Liogier, député, lesdites observations enregistrées le 24 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'il est constant que le sieur Liogier a fait état avec insistance, au cours de la campagne électorale, d'actes graves se rapportant aux fonctions gouvernementales et au mandat parlementaire antérieurement exercés par le sieur Ribeyre ; que l'instruction a démontré l'inexactitude matérielle de ces imputations ; que celles-ci, par leur nature et la diffusion qu'elles ont reçues dans la 3e circonscription du département de l'Ardèche par la voie du périodique dont le sieur Liogier est le directeur-gérant, ont constitué une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité de la consultation électorale dès le premier tour de scrutin, eu égard à l'écart de 188 voix alors enregistré entre le sieur Liogier et le sieur Ribeyre ;
2. Considérant que le sieur Liogier, candidat le mieux placé au premier tour, s'est ainsi trouvé en situation de bénéficier du désistement ou du retrait d'autres candidats ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'écart des voix enregistrées au second tour, les effets de la manoeuvre susmentionnée ont pu, en définitive, fausser les résultats de l'élection ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ladite élection ;
Décide :
Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription de l'Ardèche est annulée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au journal officiel de la République française.