La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1959 | FRANCE | N°58-67

France | France, Conseil constitutionnel, 06 février 1959, 58-67


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Barberot, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Seine), 3 avenue Céline, ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opéra

tions électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 17e circ...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Barberot, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Seine), 3 avenue Céline, ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 17e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Baylot, député, lesdites observations enregistrées le 19 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, qu'il résulte de l'instruction que quelques jours avant le premier tour de scrutin, et en réponse à des articles, parus dans un hebdomadaire, le sieur Baylot, candidat du Centre national des indépendants, proclamé élu dans la 17e circonscription du département de la Seine, a diffusé par voie d'insertion dans un organe d'information de cette circonscription et au moyen de tracts distribués notamment dans ses réunions électorales, le texte d'une lettre émanant d'une personnalité du Comité central de l'U.N.R. et contenant des imputations qui, par leur nature et leur gravité, étaient susceptibles de nuire au sieur Barberot, candidat du Centre de réforme républicaine ; que la diffusion de cette lettre a, dans ces conditions, constitué une manoeuvre qui, par son caractère déloyal, appelle une particulière réprobation ;

2. Mais considérant, qu'eu égard au très important écart existant entre les nombres de voix recueillies au premier tour de scrutin par le sieur Baylot et par le sieur Barberot, ainsi qu'à la circonstance que des écarts du même ordre de grandeur ont été constatés dans toutes les circonscriptions du département de la Seine où se présentaient des candidats se réclamant respectivement des mêmes appartenances politiques que les deux candidats en cause, la manœuvre ci-dessus dénoncée, si regrettable qu'elle soit, ne peut être regardée comme ayant, dans les circonstances de l'affaire, exercé sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Barberot est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-67
Date de la décision : 06/02/1959
A.N., Seine (17ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 06 février 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-67 AN du 06 février 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:58.67.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award