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13/02/1959 | FRANCE | N°58-130

France | France, Conseil constitutionnel, 13 février 1959, 58-130


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi Organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par la demoiselle Archimède, demeurant à Basse-Terre (Guadeloupe), ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Préfecture de la Guadeloupe et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a é

té procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription du département de ...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi Organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par la demoiselle Archimède, demeurant à Basse-Terre (Guadeloupe), ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Préfecture de la Guadeloupe et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Feuillard, député, les dites observations enregistrées le 30 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que la demoiselle Archimède n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations touchant les faits de corruption électorale dont se serait rendu coupable le candidat élu dans la 3e circonscription de la Guadeloupe, et que, des renseignements recueillis au cours de l'instruction, il ressort qu'aucune information ou poursuite n'a été suivie ou exercée pour fraude électorale à la suite de l'élection en cause ;
2. Considérant que la requérante ne fait pas davantage la preuve des diverses irrégularités qu'elle invoque en ce qui concerne la composition des bureaux de vote et le déroulement du scrutin dans certaines communes ; que ces irrégularité
seraient-elles établies, n'auraient d'ailleurs pu, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de l'écart des voix séparant les candidats en présence, affecter le résultat de la consultation électorale,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de la demoiselle Archimède est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


A.N., Guadeloupe (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 13 février 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°58-130 AN du 13 février 1959

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Origine de la décision
Date de la décision : 13/02/1959
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 58-130
Numéro NOR : CONSTEXT000017665039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1959-02-13;58.130 ?
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