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16/02/1959 | FRANCE | N°58-124

France | France, Conseil constitutionnel, 16 février 1959, 58-124


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le décret n°58-1021 du 30 octobre 1958 ;
Vu la requête présentée par le sieur Étienne, demeurant à Alès (Gard), 9, avenue Frédéric-Mistral, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture du Gard et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer

sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 da...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le décret n°58-1021 du 30 octobre 1958 ;
Vu la requête présentée par le sieur Étienne, demeurant à Alès (Gard), 9, avenue Frédéric-Mistral, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture du Gard et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 4e circonscription du département du Gard pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Béchard, député, lesdites observations enregistrées les 8 et 12 janvier 1959 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que la tenue par le sieur Béchard d'une réunion publique à la veille de l'ouverture de la campagne électorale était contraire à aucune disposition législative ou réglementaire, et n'a pas constitué par suite un acte de propagande électorale irrégulier ;
2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en se prévalant dès le début de la campagne électorale de l'appui de là formation politique qui avait donné son investiture au sieur Étienne, l'un des candidats ait été de mauvaise foi, ni que son attitude ait constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que le sieur Étienne ne saurait utilement invoquer à l'appui de sa contestation le fait que le même candidat s'est retiré purement et simplement de la compétition après le premier tour sans se désister expressément en sa faveur, conformément à des engagements prétendus dont la réalité n'est pas démontrée ; qu'il ne saurait davantage exciper de la préférence manifestée au sieur Béchard entre les deux tours de scrutin par diverses formations politiques ou groupes d'électeurs ;
3. Considérant toutefois que ces manifestations de sympathie politique se sont traduites par des distributions de tracts invitant les électeurs à porter leurs voix sur le sieur Béchard, lesquelles ont constitué une infraction aux dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 13 octobre 1958 ; mais que, eu égard tant au fait que le sieur Étienne a usé du même. procédé de propagande irrégulier, qu'à l'écart des voix entre les candidats, il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités invoquées aient exercé sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;
4. Considérant que l'entrefilet publié dans un journal local le samedi 28 novembre pour contester la qualité de membre d'un cabinet ministériel d'une personne invitée par le sieur Étienne à l'une de ses réunions électorales, ne peut être regardée comme ayant pu exercer une influence sur les conditions de la consultation ;
5. Considérant enfin que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation relative à des irrégularités dans la distribution des documents électoraux et que la circonstance que le bureau d'une commune de la circonscription où étaient inscrits moins de 200 électeurs, aurait été irrégulièrement composé, n'a pu avoir d'influence sur le résultat du scrutin ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Étienne n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Étienne est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-124
Date de la décision : 16/02/1959
A.N., Gard (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 16 février 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-124 AN du 16 février 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:58.124.AN
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