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23/04/1959 | FRANCE | N°58-110/128

France | France, Conseil constitutionnel, 23 avril 1959, 58-110/128


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le Code électoral ;
Vu : 1° la requête présentée par le sieur Toribio demeurant à Lamentin, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été pr

océdé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 2e circonscription du département de la Guadel...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le Code électoral ;
Vu : 1° la requête présentée par le sieur Toribio demeurant à Lamentin, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 2e circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
2° la requête présentée par le sieur Lacave demeurant à Capesterre, ladite requête enregistrée le 15 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer, sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 2e circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Monnerville, député, lesdites observations enregistrées les 23 décembre 1958 et 10 janvier 1959 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées des sieurs Toribio et Lacave sont relatives aux mêmes opérations électorales, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué-par une même décision ;
2. Considérant que le sieur Toribio invoque à l'appui de sa requête le fait que le sieur Monnerville se serait présenté devant les électeurs sous l'étiquette "socialiste SF.I.O. " , alors qu'il n'avait pas l'investiture de ce parti ; qu'il résulte de l'instruction que le sieur Monnerville s'est présenté en réalité comme le candidat du "groupe des élus socialistes S.F.I.O. de gauche "; que le choix de cette étiquette ne saurait être regardé comme une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
3. Considérant, d'autre part, que si, dans certaines communes, les résultats du dénombrement des suffrages permettent de supposer que des fraudes ont été commises au profit de l'un ou l'autre des candidats en présence, les allégations des requérants relatives à des irrégularités commises dans la préparation et le déroulement du scrutin ainsi que dans le dépouillement des votes, ne soit assorties d'aucune preuve ; que, notamment la preuve de la fraude ne saurait résulter de la production d'un certain nombre de cartes d'électeurs de la commune de Morne-à-l'Eau non frappées du timbre ordinairement apposé au moment du vote, alors que le procès-verbal de recensement des suffrages de cette commune mentionne un chiffre d'abstentions inférieur au nombre de ces cartes, dès lors qu'il n'est pas établi que cette absence de timbre ne résulte pas, comme le soutient le défendeur, d'une erreur ou d'une omission ; que les attestations produites par le sieur Lacave certifiant que dans certains bureaux les résultats du scrutin sont différents de ceux qui ont été consignés dans les procès-verbaux, ne sauraient davantage être retenus, en présence de ces derniers documents qui ne font pas mention de désaccord survenu lors de leur rédaction ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée,

Décide :
Article premier :
Les requêtes des sieurs Toribio et Lacave sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


A.N., Guadeloupe (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 23 avril 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°58-110/128 AN du 23 avril 1959

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Origine de la décision
Date de la décision : 23/04/1959
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 58-110/128
Numéro NOR : CONSTEXT000017665027 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1959-04-23;58.110.128 ?
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