Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la requête présentée par les sieurs Buffière, de Villeneuve-Bargemon et Moy, demeurant respectivement à Saint-Alban, à Marvejols et à Rimeize (Lozère), ladite requête enregistrée le 24 février 1959 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission constitutionnelle rectifier par erreur matérielle la décision rendue par ladite Commission le 6 février 1959 sur la requête des requérants et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 2e circonscription du département de la Lozère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le Préfet de la Lozère, lesdites observations enregistrées le 24 février 1959 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 62 (2e alinéa) de la Constitution "les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours" ; que cette disposition doit être interprétée comme excluant toute voie de recours contre les décisions du Conseil constitutionnel, notamment en matière électorale, tant devant le Conseil lui-même que devant toute autre juridiction ; qu'elle est applicable en vertu des dispositions de l'article 57 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel aux décisions de la Commission constitutionnelle provisoire ;
2. Considérant qu'il suit de là que la requête des sieurs Buffière, de Villeneuve-Bargemon et Moy dont les conclusions tendent exclusivement à la rectification pour erreur matérielle d'une décision rendue le 6 février 1959 par la Commission constitutionnelle provisoire, n'est pas recevable,
Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Buffière, de Villeneuve-Bargemon et Moy sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.