Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 38 ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu la requête présentée par le sieur Mazerolle, demeurant à Casablanca, 18, avenue Pocymirau, ladite requête enregistrée le 4 mai 1959 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la désignation par le Conseil supérieur des Français de l'étranger, dans les conditions prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959, des sieurs Gros, Carrier et Béthouart comme candidats au mandat de sénateurs représentant les Français établis hors de France ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33 et 89 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi de contestations électorales autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant que la requête du sieur Mazerolle tend à l'annulation de la désignation par le Conseil supérieur des Français de l'étranger, dans les conditions prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959 complétant l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, des sieurs Gros, Carrier et Béthouart ; qu'il résulte des termes mêmes des articles 13 et 14 de ladite ordonnance du 4 février 1959 que le Conseil supérieur des Français de l'étranger établit une liste de présentation comportant un nombre de noms égal à celui des sièges de sénateurs représentant les Français de l'étranger à pourvoir ; que lesdits sénateurs sont élus ensuite par le Sénat, sur présentation des candidats ainsi choisis ;
3. Considérant que si ces élections peuvent être contestées devant le Conseil constitutionnel, la requête du sieur Mazerolle, qui ne tend pas à l'annulation de l'élection de sénateurs, n'est pas au nombre de celles dont peut être valablement saisi le Conseil ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête du sieur Mazerolle est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.