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28/05/1959 | FRANCE | N°59-209

France | France, Conseil constitutionnel, 28 mai 1959, 59-209


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu le décret n° 59-415 du 13 mars 1959 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ribot (Louis), demeurant à Nîmes, rue Demians (Gard), ladite requête enregistrée le 30 avril 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les
opérations électorales auxquelles il a été procédé, le

26 avril 1959, dans le département du Gard pour la désignation de deux sénateurs, en ta...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu le décret n° 59-415 du 13 mars 1959 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ribot (Louis), demeurant à Nîmes, rue Demians (Gard), ladite requête enregistrée le 30 avril 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les
opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 26 avril 1959, dans le département du Gard pour la désignation de deux sénateurs, en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection du sieur Tailhades ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Tailhades (Edgar), sénateur, lesdites observations enregistrées le 22 mai 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, pour contester l'élection du sieur Tailhades, le requérant se borne à alléguer, d'une part, que les bulletins utilisés par le candidat étaient d'un format non réglementaire et présentaient certaines lacunes, et, d'autre part, que la Préfecture du Gard aurait fait preuve " d'un parti pris flagrant" en faveur de son adversaire ; qu'il n'apporte à l'appui de ces affirmations aucun commencement de preuve ; que, dès lors, sa requête ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête du sieur Ribot est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 59-209
Date de la décision : 28/05/1959
Sénat, Gard
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 28 mai 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°59-209 SEN du 28 mai 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:59.209.SEN
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