La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1959 | FRANCE | N°59-221

France | France, Conseil constitutionnel, 28 mai 1959, 59-221


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, et notamment son article 15 ;
Vu la requête présentée par le sieur Tournier, demeurant à Quillan (Aude), 2, quai de la Hille, ladite requête enregistrée le 11 mai 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 10 avril 1959, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse

a rejeté la protestation qu'il avait formée contre la désignation des dél...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, et notamment son article 15 ;
Vu la requête présentée par le sieur Tournier, demeurant à Quillan (Aude), 2, quai de la Hille, ladite requête enregistrée le 11 mai 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 10 avril 1959, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation qu'il avait formée contre la désignation des délégués du conseil municipal de Quillan au collège électoral sénatorial ;
Vu les autres pièces produites et jointes à la requête ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'en vertu de la combinaison des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 39 et 44 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, ce Conseil ne peut être valablement saisi de contestations électorales autres que celles dirigées contre l'élection d'un membre du Parlement ; que, d'autre part, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958, la décision du Tribunal administratif intervenue sur un recours dirigé contre la désignation des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants, ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel "saisi de l'élection" ; qu'il résulte des dispositions sus-rappelées que le Conseil constitutionnel ne peut connaître des irrégularités invoquées à l'encontre de la désignation desdits délégués qu'à l'appui d'une action dirigée contre l'élection du ou des sénateurs élus par le Collège électoral comprenant les délégués dont la désignation est elle-même contestée ;
2. Considérant que, dans sa requête, le sieur Tournier se borne à demander l'annulation du jugement en date du 10 avril 1959 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre la désignation des délégués du conseil municipal de la ville de Quillan, sans contester devant le Conseil constitutionnel l'élection sénatoriale à laquelle lesdits délégués ont participé ; que, dans ces conditions, sa requête n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Tournier est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 59-221
Date de la décision : 28/05/1959
Sénat, commune de Quillan Aude
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 28 mai 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°59-221 SEN du 28 mai 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:59.221.SEN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award