La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1959 | FRANCE | N°59-212

France | France, Conseil constitutionnel, 16 juin 1959, 59-212


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu le décret n° 59-415 du 13 mars 1959 ;
Vu la requête présentée par les sieurs Dardel, Coutrot et Fosset, sénateurs, demeurant respectivement à Puteaux, Bondy et Paris, ladite requête enregistrée le 5 mai 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxq

uelles il a été procédé le 26 avril 1959 dans le département de la Seine pour la ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu le décret n° 59-415 du 13 mars 1959 ;
Vu la requête présentée par les sieurs Dardel, Coutrot et Fosset, sénateurs, demeurant respectivement à Puteaux, Bondy et Paris, ladite requête enregistrée le 5 mai 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 avril 1959 dans le département de la Seine pour la désignation de vingt-deux sénateurs ;
Vu les observations en défense présentées par les sieurs Michelet, Bertaud, Bayrou, Baumel et Ganeval, sénateurs, lesdites observations enregistrées le 21 mai 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que pour demander l'annulation de l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 avril 1959 dans le département de la Seine pour la désignation de vingt-deux sénateurs, les sieurs Dardel, Coutrot et Fosset font état de ce que la photocopie d'une lettre en date du 17 avril 1959 portant la signature du Garde des Sceaux et rédigée sur papier à en-tête du Ministère de la Justice a été adressée à tous les membres du collège électoral sénatorial dudit département ; qu'ils font valoir que l'envoi de ce document aux électeurs sénatoriaux constituerait à la fois une violation des règles édictées par les textes relatifs à la propagande électorale et une pression de nature à fausser, en faveur de la liste à laquelle appartenait le signataire de la lettre, les résultats de la consultation ;
2. Considérant, d'une part, que les dispositions des articles 25 et 29 du décret n° 59-415 du 13 mars 1959 relatives à la propagande en matière d'élections sénatoriales n'ont d'autre objet que celui d'indiquer les documents de propagande électorale dont les frais d'impression et de distribution sont mis à la charge de l'État ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'envoi qui a été fait du document en cause aux membres du Collège électoral sénatorial du département de la Seine, constitue une violation desdites dispositions ;
3. Considérant, d'autre part, que si critiquable que soit l'utilisation par un membre du Gouvernement, de papier à en-tête de son département ministériel à des fins de polémique électorale, il n'apparaît pas que l'envoi du document dont il s'agit ait présenté, en l'espèce, le caractère d'une pression ayant eu pour effet d'exercer sur le corps électoral une influence de nature à altérer la sincérité de la consultation et à en modifier le résultat ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée des sieurs Dardel, Coutrot et Fesser est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat, et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 59-212
Date de la décision : 16/06/1959
Sénat, Seine
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 16 juin 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°59-212 SEN du 16 juin 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:59.212.SEN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award