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16/06/1959 | FRANCE | N°59-214

France | France, Conseil constitutionnel, 16 juin 1959, 59-214


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu le décret n° 59-415 du 13 mars 1959 ;
Vu la requête présentée par le sieur Bizard, demeurant à Blou (Maine-et-Loire), ladite requête enregistrée le 5 mai 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opération électorales auxquelles il a été procédé le 26 avril 1959 dans l

e département de Maine-et-Loire pour la désignation de trois sénateurs ;
Vu les obse...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu le décret n° 59-415 du 13 mars 1959 ;
Vu la requête présentée par le sieur Bizard, demeurant à Blou (Maine-et-Loire), ladite requête enregistrée le 5 mai 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opération électorales auxquelles il a été procédé le 26 avril 1959 dans le département de Maine-et-Loire pour la désignation de trois sénateurs ;
Vu les observations en défense présentées par MM. de Villoutreys, Rabouin et de Geoffre, sénateurs, lesdites observations enregistrées le 27 mai 1959 au secrétariat du Conseil ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que si le requérant fait valoir à l'appui de requête que le sieur Manceau, dont il était suppléant, a été l'objet de la part d'un des candidats proclamés élus de "propos inadmissibles", il n'apporte pas la preuve que lesdits propos aient excédé les limites normales de la polémique électorale;
2. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient qu'un sieur Dupas aurait été, à tort, empêché de participer au scrutin ; que cette circonstance aurait privé le sieur Manceau d'une voix au premier tour et l'aurait par suite empêché d'obtenir le désistement en sa faveur du sieur David ;
3. Considérant que, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'exactitude des faits allégués par le requérant, il n'apparaît pas qu'en tout état de cause les circonstances invoquées aient pu avoir sur le résultat du scrutin les effets que le sieur Bizard prétend pouvoir leur attribuer ;
4. Considérant qu'il résulte, de ce qui précède que la requête du sieur Bizard ne peut être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Bizard est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 59-214
Date de la décision : 16/06/1959
Sénat, Maine-et-Loire
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 16 juin 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°59-214 SEN du 16 juin 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:59.214.SEN
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