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16/06/1959 | FRANCE | N°59-223

France | France, Conseil constitutionnel, 16 juin 1959, 59-223


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu la requête présentée par le sieur Mazerolle (Léonce), demeurant à Casablanca (Maroc), ladite requête enregistrée le 13 mai 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler l'élection des sieurs Béthouart, Gros et Carrier, sénateurs représent

ant les Français établis hors de France, élus le 5 mai 1959 par le Sénat ;
Vu les...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu la requête présentée par le sieur Mazerolle (Léonce), demeurant à Casablanca (Maroc), ladite requête enregistrée le 13 mai 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler l'élection des sieurs Béthouart, Gros et Carrier, sénateurs représentant les Français établis hors de France, élus le 5 mai 1959 par le Sénat ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Gros et par le sieur Béthouart, sénateurs, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus les 30 mai et 2 juin 1959 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance du 4 février 1959 : "Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par le Sénat, sur présentation de candidats par le Conseil supérieur des Français de l'étranger ";
2. Considérant qu'il ressort de l'article 14 de la même ordonnance qu'en vue de la présentation des candidats, le Conseil supérieur des Français de l'étranger est divisé en sections, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Premier Ministre et du Ministre des Affaires étrangères, le Conseil supérieur établissant, sur la base des propositions faites par lesdites sections et en respectant la répartition fixée par ledit arrêté ministériel, une liste de présentation comportant un nombre de noms égal à celui des sièges à pourvoir ;
3. Considérant que, pour contester la régularité de l'élection des sieurs Gros, Béthouart et Carrier par le Sénat ; le sieur Mazerolle se borne à soutenir que l'arrêté conjoint du Premier Ministre et du Ministre des Affaires étrangères, prévu par l'article 14 susmentionné, n'a été ni publié ni porté à la connaissance des membres du Conseil supérieur et des candidats ; qu'ainsi, la désignation de ces derniers par le Conseil aurait été faite en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 14 ;
4. Considérant qu'il est constant que l'arrêté conjoint du Premier Ministre et du Ministre des Affaires étrangères, créant trois sections au sein du Conseil supérieur des Français de l'étranger, a été pris le 10 mars 1959 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la publication au Journal officiel de cet arrêté qui n'avait pas à être notifié à chacun des membres du Conseil supérieur, non plus qu'aux personnes justifiant des conditions exigées par l'ordonnance du 15 novembre 1958 pour faire acte de candidature ;
5. Considérant que lesdits candidats se sont trouvés, lors du déprit de leur candidature, en mesure d'opter pour l'une des sections instituées au sein du Conseil supérieur ; que les membres dudit Conseil appartenant à chacune de ces sections, et qui n'avaient d'autre pouvoir que de faire des propositions au Conseil supérieur, ont été mis à même d'y procéder en connaissance de cause ; qu'il n'appartenait ensuite qu'au Conseil supérieur d'arrêter ; en respectant la répartition fixée par l'arrêté du 10 mars 1959, la liste de présentation au Sénat des candidats aux six sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France ; qu'il n'est pas allégué que la liste ainsi soumise au Sénat n'ait pas été faite conformément à cette répartition ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure suivie pour la présentation desdits candidats n'ayant été entachée d'aucune irrégularité, le sieur Mazerolle n'est pas fondé à soutenir que l'élection à laquelle il a été procédé le 5 mai 1929 par le Sénat des candidats présentés est elle-même irrégulière ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Mazerolle est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.


Sénat, Français établis hors de France
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 16 juin 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°59-223 SEN du 16 juin 1959

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Origine de la décision
Date de la décision : 16/06/1959
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 59-223
Numéro NOR : CONSTEXT000017665109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;sen;1959-06-16;59.223 ?
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