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09/07/1959 | FRANCE | N°59-225

France | France, Conseil constitutionnel, 09 juillet 1959, 59-225


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par le sieur Auguste Colmay, demeurant à Saint-Pierre, ladite requête enregistrée le 21 mai 1959 au cabinet du Gouverneur du territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été Procédé le 10 mai 195

9 dans la circonscription du territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon pour la ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par le sieur Auguste Colmay, demeurant à Saint-Pierre, ladite requête enregistrée le 21 mai 1959 au cabinet du Gouverneur du territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été Procédé le 10 mai 1959 dans la circonscription du territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Laurelli, député, lesdites observations enregistrées le 23 juin 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, pour contester l'élection du sieur Laurelli comme député de Saint-Pierre et Miquelon le 10 mai 1959, le sieur Colmay soutient que la campagne menée contre le sieur Guy, candidat auxdites élections, aurait présenté un caractère diffamatoire ;
2. Considérant que les allégations dont il est fait état et qui, d'ailleurs, ont été formulées dans une circulaire électorale émanant, non du candidat proclamé élu, mais d'un troisième candidat, le sieur Tupet-Thome, n'ont pu avoir, dans les circonstances de l'espèce, une influence déterminante sur les résultats du scrutin ;
3. Considérant que, si le sieur Colmay invoque également diverses irrégularités qui auraient affecté le déroulement de la campagne électorale et des opérations de vote, il n'apporte à l'appui de ces affirmations aucun commencement de preuve ; que, dès lors, sa requête ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Colmay est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 59-225
Date de la décision : 09/07/1959
A.N., Saint-Pierre-et-Miquelon
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 09 juillet 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°59-225 AN du 09 juillet 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:59.225.AN
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