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09/07/1959 | FRANCE | N°59-227

France | France, Conseil constitutionnel, 09 juillet 1959, 59-227


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, et notamment son article 15 ;
Vu la requête présentée par le sieur Goyen, demeurant à Port-Mort (Eure), ladite requête enregistrée, le 9 juin 1959, au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 10 avril 1959 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la protestatio

n qu'il avait formée contre la désignation d'un délégué et de trois supplé...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, et notamment son article 15 ;
Vu la requête présentée par le sieur Goyen, demeurant à Port-Mort (Eure), ladite requête enregistrée, le 9 juin 1959, au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 10 avril 1959 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la protestation qu'il avait formée contre la désignation d'un délégué et de trois suppléants du conseil municipal de Port-Mort au Collège électoral sénatorial ;
Vu les autres pièces produites et jointes à la requête ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'en vertu de la combinaison des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 39 et 44 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, ce Conseil ne peut être valablement saisi de contestation électorales autres que celles dirigées contre l'élection d'un membre du Parlement ; que, d'autre part, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958, la décision du tribunal administratif intervenu sur un recours dirigé contre la désignation des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants, ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel "saisi de l'élection" ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que le Conseil constitutionnel ne peut connaître des irrégularités invoquées à l'encontre de la désignation desdits délégués qu'à l'appui d'une action dirigée contre l'élection du ou des sénateurs élus par le Collège électoral comprenant les délégués dont la désignation est elle-même contestée ;
2. Considérant que, dans sa requête, le sieur Goyen se borne à demander l'annulation du jugement en date du 10 avril 1959, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Port-Mort, sans contester devant le Conseil constitutionnel l'élection sénatoriale à laquelle lesdits délégués ont participé ; que, dans ces conditions, sa requête n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Goyen est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Sénat, commune de Port-Mort Eure
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 09 juillet 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°59-227 SEN du 09 juillet 1959

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Origine de la décision
Date de la décision : 09/07/1959
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 59-227
Numéro NOR : CONSTEXT000017665112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;sen;1959-07-09;59.227 ?
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