Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 mars 1960 par le Premier Ministre, dans les conditions à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 15-II de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, portant loi de finances pour 1959 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le Code de la Sécurité sociale, notamment ses articles 536 et 537 ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, "la loi détermine... les principes fondamentaux de la Sécurité sociale" ; qu'au nombre de ceux-ci doivent être compris les principes fondamentaux qui régissent chacun des régimes relevant de la Sécurité sociale ; que s'agissant du régime de l'allocation de logement, doit être regardé comme ayant ce caractère, le principe énoncé à l'article 536 du Code de Sécurité sociale en vue de la détermination des bénéficiaires de cette allocation et selon lequel le droit à ladite allocation est subordonné à l'existence d'un droit aux prestations familiales mentionnées à cet article ;
2. Considérant que l'article 15-II de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 a pour objet de maintenir le droit à l'allocation de logement aux personnes qui, au 31 décembre 1958, percevaient l'allocation de salaire unique au taux de 10 % et qui, en vertu de l'article 15-I de la même ordonnance, n'avaient plus, à compter de cette date, droit à ladite allocation de salaire unique ; que cette disposition, en accordant ainsi le bénéfice de l'allocation de logement à des personnes ayant perdu tout droit à l'une des prestations familiales visées à l'article 536 du Code de la Sécurité sociale, crée une nouvelle catégorie de bénéficiaires de l'allocation de logement ; qu'elle doit donc, pour ce motif, être regardé comme entrant dans le domaine réservé, en la matière, au législateur.
Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 15-II de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 n'ont pas un caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.