Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 27 juin 1960 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2 de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 6-II de l'ordonnance n° 58-1453 du 31 décembre 1958 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le Code civil ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, ensemble le décret n° 54-958 du 14 septembre 1954 ;
1. Considérant que l'article 6-II de l'ordonnance du 31 décembre 1958 soumis à l'examen du Conseil a pour objet de prévoir les cas dans lesquels il pourra être dérogé à la disposition édictée par l'article 33 de la loi du 28 octobre 1946 relative à la réparation des dommages de guerre et selon laquelle "l'acquéreur d'un bien sinistré et du droit à indemnité qui y est attaché, est tenu de reconstituer un bien semblable au bien détruit et au même emplacement" ; qu'une telle disposition, eu égard à son objet, ne saurait être regardée comme relevant du domaine réservé à la loi qu'autant qu'elle mettrait en cause les "principes fondamentaux du régime de la propriété" visés à l'article 34 de la Constitution et plus précisément le principe de la libre disposition de son bien par tout propriétaire ;
2. Considérant que ce principe fondamental doit être apprécié dans le cadre des limitations de portée générale qui y ont été introduites par la législation antérieure à la Constitution pour permettre certaines interventions de la puissance publique jugées nécessaires, dans l'intérêt national, sur le plan économique et social ; que, s'agissant plus spécialement de réparation des dommages de guerre, les pouvoirs publics ont pu ainsi, sans mettre en cause l'existence du principe ci-dessus mentionné, limiter son champ d'application en imposant certaines conditions à la cession de l'indemnité de reconstitution des biens détruits ;
3. Considérant que les dispositions susrappelées de l'article 6-II de l'ordonnance du 31 décembre 1958 se bornent à faire application du principe ainsi défini sans y apporter d'altération nouvelle ; qu'elles ne sauraient dès lors être regardées comme entrant elles-mêmes dans le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution et qu'il y a lieu de déclarer leur caractère réglementaire ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 6-II de l'ordonnance du 31 décembre 1958 modifiant et complétant la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, ont un caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.