La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/1961 | FRANCE | N°61-17

France | France, Conseil constitutionnel, 22 décembre 1961, 61-17


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 16 décembre 1961 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère règlementaire des dispositions des articles 13-1 et 14-1, alinéa 2, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, codifiées respectivement sous les articles 518, alinéa 2, et 519 du Code de la Sécurité sociale ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Co

nseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Sur l'article 13-...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 16 décembre 1961 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère règlementaire des dispositions des articles 13-1 et 14-1, alinéa 2, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, codifiées respectivement sous les articles 518, alinéa 2, et 519 du Code de la Sécurité sociale ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Sur l'article 13-1 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 :

1. Considérant que si, en ce qui concerne le régime particulier des allocations prénatales, l'existence même de ces allocations est au nombre des "principes fondamentaux de la Sécurité sociale" qui relèvent du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux desdites allocations et, par voie de conséquence, d'apporter les modifications dont ce taux est éventuellement susceptible de faire l'objet ;

2. Considérant que l'article 13-1 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, codifié sous l'article 518, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale, se borne à modifier le taux des allocations mensuelles dont il s'agit ; que cette disposition a donc le caractère réglementaire ;

Sur l'article 14-1, alinéa 2, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 :

3. Considérant que, s'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la Sécurité sociale propres au régime des allocations de maternité et qui, comme tels, relèvent du domaine de la loi, l'existence même de ces allocations ainsi que la nature des conditions exigées pour leur attribution, il appartient au pouvoir réglementaire, sauf à ne pas dénaturer lesdites conditions, d'en préciser les éléments et notamment ceux tenant à l'âge de la mère au moment des naissances ou au rythme des naissances successives ;

4. Considérant qu'il suit de là qu'en tant qu'elle se borne à fixer les éléments des conditions susindiquées et concernant l'âge maximum de la mère lors des naissances ainsi que les délais relatifs à la naissance des enfants par rapport à la date du mariage ou à celles des naissances antérieures, la disposition soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a le caractère réglementaire ;

Décide :

Article premier :

Les dispositions de l'article 13-1 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1969 ont un caractère réglementaire.

Article 2 :

Les dispositions de l'article 14-1, alinéa 2, de l'ordonnance du 30 décembre 1958, portant loi de finances pour 1959, ont un caractère réglementaire en tant qu'elles fixent l'âge maximum de la mère lors des naissances et les délais relatifs à la naissance des enfants par rapport à la date du mariage ou à celles des naissances antérieures.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Nature juridique des dispositions de l'article 13-1 et de l'article 14-1 alinéa 2 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 modifiant les articles L. 518 et L. 519 du Code de la Sécurité sociale et relatives au taux d
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 22 décembre 1961 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°61-17 L du 22 décembre 1961

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 22/12/1961
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 61-17
Numéro NOR : CONSTEXT000017665191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;l;1961-12-22;61.17 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award