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04/12/1962 | FRANCE | N°62-239

France | France, Conseil constitutionnel, 04 décembre 1962, 62-239


Le Conseil constitutionnel,

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, et notamment son article 15 ;

Vu la requête présentée par le sieur Martin (Gilbert), demeurant à Frambouhans (Doubs), ladite requête enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 25 septembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 7 septe

mbre 1962 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la protestation qu'il...

Le Conseil constitutionnel,

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, et notamment son article 15 ;

Vu la requête présentée par le sieur Martin (Gilbert), demeurant à Frambouhans (Doubs), ladite requête enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 25 septembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 7 septembre 1962 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la protestation qu'il avait formée contre la désignation d'un délégué et de trois suppléants du Conseil municipal de Frambouhans au collège électoral sénatorial ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

1. Considérant qu'en vertu de la combinaison des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 39 et 44 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, ce Conseil ne peut être valablement saisi de contestations électorales autres que celles dirigées contre l'élection d'un membre du Parlement ; que, d'autre part, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958, la décision du tribunal administratif intervenue sur un recours dirigé contre la désignation des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel "saisi de l'élection" ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que le Conseil constitutionnel ne peut connaître des irrégularités invoquées à l'encontre de la désignation desdits délégués ou suppléants qu'à l'appui d'une action dirigée contre l'élection du ou des sénateurs élus par le collège électoral comprenant des délégués et, le cas échéant, des suppléants dont la désignation est elle-même contestée ;

2. Considérant que, dans sa requête, le sieur Martin se borne à demander l'annulationdu jugement en date du 7 septembre 1962 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation contre la désignation d'un délégué et de trois suppléants du Conseil municipal de la commune de Frambouhans, sans contester devant le Conseil constitutionnel l'élection sénatoriale à laquelle ledit délégué et, le cas échéant, lesdits suppléants ont participé ; que, dans ces conditions, sa requête n'est pas recevable ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Martin est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil dans sa séance du 4 décembre 1962.


Synthèse
Numéro de décision : 62-239
Date de la décision : 04/12/1962
Sénat, commune de Frambouhans Doubs
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 04 décembre 1962 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-239 SEN du 04 décembre 1962
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1962:62.239.SEN
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