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08/01/1963 | FRANCE | N°62-252

France | France, Conseil constitutionnel, 08 janvier 1963, 62-252


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par le docteur Pinoteau, demeurant à Paris (16e), 55, avenue de la Grande-Armée, ladite requête enregistrée le 26 novembre 1962 sous le n° 62-252 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 30e circonscription du département de la Seine pou

r la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Ouï le rapporteur en son rap...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par le docteur Pinoteau, demeurant à Paris (16e), 55, avenue de la Grande-Armée, ladite requête enregistrée le 26 novembre 1962 sous le n° 62-252 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 30e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 35 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : "les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués" et "le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens" ; que la requête du sieur Pinoteau, qui fait seulement état, sans les préciser, d'irrégularités commises à l'occasion du premier tour de scrutin, n'est assortie ni de moyens, ni de pièces de nature à démontrer la réalité et la nature des irrégularités alléguées ; qu'ainsi cette requête n'est pas suffisamment motivée ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Pinoteau est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-252
Date de la décision : 08/01/1963
A.N., Seine (30ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 08 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-252 AN du 08 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.252.AN
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