La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1963 | FRANCE | N°62-261/262/263/271/272

France | France, Conseil constitutionnel, 08 janvier 1963, 62-261/262/263/271/272


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu les décrets n°' 58-1021 du 30 octobre 1958, 58-1077 du 12 novembre 1958 et 58-1108 du 20 novembre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Guillaume Joncour, demeurant 18, rue des Foulans, à Bar-le-Duc, ladite requête enregistrée sous le numéro 261 le 28 novembre 1962 au secrétaria

t général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les o...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu les décrets n°' 58-1021 du 30 octobre 1958, 58-1077 du 12 novembre 1958 et 58-1108 du 20 novembre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Guillaume Joncour, demeurant 18, rue des Foulans, à Bar-le-Duc, ladite requête enregistrée sous le numéro 261 le 28 novembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département de la Meuse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les requêtes semblables présentées par les sieurs Henri Mordin, demeurant rue Saint-François, à Bar-le-Duc, et Gaston Peltier, demeurant 105, rue de Veel, à Bar-le-Duc, lesdites requêtes enregistrées comme ci-dessus, sous les numéros 62-262 et 62-263, le 28 novembre 1962 ;

Vu les requêtes semblables présentées par les sieurs André Plotel, demeurant à Hargeville (Meuse), et Marc Bloch, demeurant à Commercy, rue de l'Ava, lesdites requêtes enregistrées comme ci-dessus, sous les numéros 271 et 272, le 29 novembre 1962 ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Louis Jacquinot, député, lesdites observations enregistrées le 15 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées des sieurs Joncour, Mordin, Peltier, Plotel et Bloch, dirigées contre la même élection et fondées sur le même moyen, présentent à juger la même question, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

2. Considérant qu'en admettant même que les bulletins imprimés au nom du sieur Jacquinot et de son remplaçant, la sieur Rousselot, n'aient pas été rigoureusement conformes aux prescriptions de l'article 3 du décret du 30 octobre 1958 et à celles du décret du 12 novembre 1958, modifiées par le décret du 20 novembre 1958, il résulte de l'examen des bulletins litigieux que, par suite de l'emploi de caractères typographiques différents pour chacun des deux noms, la présentation desdits bulletins n'était, d'aucune manière, susceptible d'induire les électeurs en erreur en ce qui concerne la qualité de l'un ou l'autre candidat; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que lesdits bulletins auraient dû être déclarés nuls et ne pouvaient entrer en compte dans le résultat du dépouillement ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à contester les résultats de l'élection dont il s'agit ;

Décide :

Article premier :

Les requêtes susvisées des sieurs Joncour et autres sont rejetées.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil dans sa séance du 8 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-261/262/263/271/272
Date de la décision : 08/01/1963
A.N., Meuse (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 08 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-261/262/263/271/272 AN du 08 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.261.262.263.271.272.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award