La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1963 | FRANCE | N°62-291

France | France, Conseil constitutionnel, 08 janvier 1963, 62-291


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par le sieur Jacques Tunzini, demeurant à Massy (Seine-et-Oise), l, square Fréjus, ladite requête enregistrée le 29 novembre 1962 à la préfecture de la Seine et sous le n° 62-291 le 4 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionne

l et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par le sieur Jacques Tunzini, demeurant à Massy (Seine-et-Oise), l, square Fréjus, ladite requête enregistrée le 29 novembre 1962 à la préfecture de la Seine et sous le n° 62-291 le 4 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 40e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Fernand Grenier, député, lesdites observations enregistrées le 14 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les irrégularités commises en matière de propagande électorale :

1. Considérant que si, en méconnaissance des prescriptions de l'article 17 de l'ordonnance du 13 octobre 1958 et du décret du 30 octobre 1958 pris pour son application, il a été recouru, en l'espèce, à des procédés de propagande irréguliers par l'apposition d'affiches et de placards électoraux en dehors des panneaux qui leur étaient régulièrement affectés et par la lacération d'affiches d'adversaires politiques, il n'est pas établi que ces irrégularités aient exercé sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

2. Considérant en second lieu que le fait qu'un numéro du journal L'Humanité-Dimanche se soit trouvé exposé à la vue des électeurs dans une salle de scrutin n'a pu exercer sur les opérations de vote du bureau dont s'agit une influence de nature à fausser les résultats de la consultation ;

Sur les autres griefs :

3. Considérant que s'il n'est pas contesté qu'il a été procédé, dans l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription, au dépouillement des résultats des conditions non conformes à celles prescrites par l'article 80 du Code électoral, il n'est même pas allégué que les irrégularités ainsi commises aient pour effet de faciliter des fraudes ou des erreurs de calcul, ni, par suite, qu'elles soient de nature à entacher la régularité de l'élection contestée ;

4. Considérant enfin que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle des votes auraient été émis au ni de personnes absentes ou décédées ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Tunzini est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale publiée au Journal officiel delà République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-291
Date de la décision : 08/01/1963
A.N., Seine (40ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 08 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-291 AN du 08 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.291.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award