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08/01/1963 | FRANCE | N°62-322

France | France, Conseil constitutionnel, 08 janvier 1963, 62-322


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958, et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 modifié ;

Vu la requête présentée par le sieur André Soury, demeurant à Angoulême (Charente), ladite requête enregistrée le 5 décembre 1962 à la préfecture de la Charente et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquel

les il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 3e circonscription de la Charente pour ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958, et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 modifié ;

Vu la requête présentée par le sieur André Soury, demeurant à Angoulême (Charente), ladite requête enregistrée le 5 décembre 1962 à la préfecture de la Charente et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 3e circonscription de la Charente pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Jean Valentin, député, lesdites observations enregistrées le 19 décembre 1962 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que, si le sieur Soury soutient que le candidat proclamé élu a fait apposer sur ses panneaux électoraux une affiche dont le libellé aurait pu conduire les électeurs à penser qu'il avait pris le sieur Marcilhacy, sénateur, comme remplaçant et à les induire ainsi en erreur sur la personnalité du remplaçant que le sieur Valentin avait choisi, aucun doute ne pouvait naître sur ce point dans l'esprit des électeurs, ladite affiche constituant simplement un appel du sieur Marcilhacy en faveur du candidat proclamé élu ;

2. Considérant, d'autre part, que les allégations du sieur Soury relatives à des irrégularités de propagande qui auraient été commises dans le canton de Ruffec ne sont assorties d'aucune justification ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Soury est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 1963.


A.N., Charente (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 08 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°62-322 AN du 08 janvier 1963

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Origine de la décision
Date de la décision : 08/01/1963
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 62-322
Numéro NOR : CONSTEXT000017665328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1963-01-08;62.322 ?
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