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08/01/1963 | FRANCE | N°62-331

France | France, Conseil constitutionnel, 08 janvier 1963, 62-331


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret du 30 octobre 1958 fixant les modalités d'application du titre II de l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par le sieur Charles Museux, demeurant à Levallois-Perret (Seine), 4

6, rue Anatole-France, ladite requête enregistrée le 27 novembre 1962 à la préfecture de la Seine et t...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret du 30 octobre 1958 fixant les modalités d'application du titre II de l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par le sieur Charles Museux, demeurant à Levallois-Perret (Seine), 46, rue Anatole-France, ladite requête enregistrée le 27 novembre 1962 à la préfecture de la Seine et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 38e circonscription de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Roland Carter, lesdites observations enregistrées le 18 décembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les griefs invoqués par le requérant sont tirés de ce que figuraient sur les bulletins de vote libellés au nom du sieur Carter la croix de Lorraine et les mots : "pour la Ve République " ;

2. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à l'apposition sur lesdits bulletins du symbole et de la phrase susmentionnés ;

3. Considérant, d'autre part, que la présence de la croix de Lorraine sur les bulletins libellés au nom du sieur Carter n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, présenté le caractère d'une manoeuvre ayant eu pour but et pour effet de créer, dans l'esprit des électeurs, une confusion de nature à bénéficier au sieur Carter ;

4. Considérant enfin qu'en admettant que le sieur Carter ait entendu, en faisant figurer sur ses bulletins de vote les mots "pour la Ve République", se référer à l'investiture que lui aurait accordée une association portant cette dénomination, la circonstance que ladite association n'aurait pas constitué un parti politique ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'intéressé fît mention de cette investiture sur les bulletins de vote libellés à son nom ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Museux est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-331
Date de la décision : 08/01/1963
A.N., Seine (38ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 08 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-331 AN du 08 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.331.AN
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