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09/01/1963 | FRANCE | N°62-281

France | France, Conseil constitutionnel, 09 janvier 1963, 62-281


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la requête du sieur René Aumont, demeurant 9, rue Georges-Ermant, à Laon ;
de la dame Lavarte, née Alice Ruselle, demeurant 5, rue de la Congregation, à Laon, et du sieur Eugène Dubus, demeurant 58, rampe Saint-Marcel, à Laon, ladite requête enregistrée le ler décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise audit Conseil statuer sur les opérations électorales au

xquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 1er circonscripti...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la requête du sieur René Aumont, demeurant 9, rue Georges-Ermant, à Laon ;
de la dame Lavarte, née Alice Ruselle, demeurant 5, rue de la Congregation, à Laon, et du sieur Eugène Dubus, demeurant 58, rampe Saint-Marcel, à Laon, ladite requête enregistrée le ler décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise audit Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département de l'Aisne pour la désignation d'un député de l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Guy Sabatier, député, lesdites observations enregistrées le 14 décembre 1962 au secrétariat général du
Conseil ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le sieur Sabatier était éligible à l'Assemblée nationale, contrairement à ce qu'allèguent les requérants au soutien de l'unique moyen qu'ils invoquent ; que, dès lors, ceux-ci ne sont pas fondés à demander l'annulation de son élection ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Aumont, de la dame Lavarte, née Ruselle, et du sieur Dubus est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 janvier 1963.


A.N., Aisne (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 09 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°62-281 AN du 09 janvier 1963

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Origine de la décision
Date de la décision : 09/01/1963
Date de l'import : 14/08/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 62-281
Numéro NOR : CONSTEXT000017665147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1963-01-09;62.281 ?
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