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15/01/1963 | FRANCE | N°62-258

France | France, Conseil constitutionnel, 15 janvier 1963, 62-258


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Lucien de Gracia, demeurant mairie d'Arcachon (Gironde), ladite requête enregistrée le 28 novembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25

novembre 1962 dans la 7e circonscription de la Gironde pour la désignation d'un député à l...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Lucien de Gracia, demeurant mairie d'Arcachon (Gironde), ladite requête enregistrée le 28 novembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 7e circonscription de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Franck Cazenave, député, lesdites observations enregistrées le 18 septembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, pour contester l'élection du sieur Cazenave dans la 7e circonscription de la Gironde, le requérant fait état d'une distribution gratuite de denrées faite, la veille du scrutin, aux employés d'une entreprise dirigée par un ami politique de l'élu, d'une erreur dans le recensement des votes au 1er bureau d'Arcachon et de diverses irrégularités d'affichage ;

2. Considérant qu'il n'est pas établi que la distribution gratuite de certaines denrées, faite selon une pratique en usage dans cette entreprise, ait été l'occasion de pressions sur les employés électeurs de nature à exercer une influence déterminante sur les conditions de la consultation ;

3. Considérant que l'erreur de recensement commise au 1er bureau d'Arcachon, qui n'a affecté qu'un nombre très limité de votes, n'a pas été de nature à modifier le résultat de l'élection ;

4. Considérant que, si diverses irrégularités de propagande telles que l'affichage hors des emplacements réservés, la lacération d'affiches adverses ou l'apposition sur celles-ci de banderoles de propagande ont été commises par le sieur Cazenave, il n'apparaît pas que ces irrégularités, qui ont d'ailleurs été commises également par le requérant lui-même, aient eu, en l'espèce, et eu égard à l'écart des voix entre les deux candidats en présence au deuxième tour, une influence suffisante pour modifier le résultat du scrutin ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur de Gracia est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-258
Date de la décision : 15/01/1963
A.N., Gironde (7ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 15 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-258 AN du 15 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.258.AN
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