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15/01/1963 | FRANCE | N°62-264

France | France, Conseil constitutionnel, 15 janvier 1963, 62-264


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur André Louison, demeurant à Villeurbanne (Rhône), 10, rue du Docteur-Rollet, ladite requête enregistrée le 28 novembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été p

rocédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 6e circonscription du Rhône pour la désignation d...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur André Louison, demeurant à Villeurbanne (Rhône), 10, rue du Docteur-Rollet, ladite requête enregistrée le 28 novembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 6e circonscription du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Marcel Houel, député, lesdites observations enregistrées le 19 décembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur la recevabilité :

1. Considérant que, si la requête du sieur Louison ne contient pas le nom du député dont l'élection est contestée, elle tend "à l'annulation des élections législatives qui ont eu lieu le 25 novembre 1962 dans la 6e circonscription du Rhône (Villeurbanne)" ; que son objet est ainsi suffisamment explicite et que, par suite, ladite requête doit être regardée comme recevable ;

Au fond :

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection contestée, le sieur Louison fait grief au sieur Pauliat, candidat au premier tour sous l'étiquette "U.N.R., investi par l'Association pour la Ve République", de s'être présenté au deuxième tour comme "candidat gaulliste sans étiquette" et d'avoir ainsi adopté une appellation très voisine de celle utilisée au premier tour par le requérant lui-même ;

3. Considérant qu'en l'espèce cette modification d' "étiquette" découlait des décisions prises au sujet de la candidature du sieur Pauliat par le parti U.N.R. et l'Association pour la Ve République ; que, loin d'induire les électeurs en erreur, elle était de nature à assurer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, le grief articulé par le sieur Louison et qui demeure, d'ailleurs, totalement étranger au comportement du candidat élu ne saurait être retenu ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur André Louison est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-264
Date de la décision : 15/01/1963
A.N., Rhône (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 15 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-264 AN du 15 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.264.AN
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