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15/01/1963 | FRANCE | N°62-269

France | France, Conseil constitutionnel, 15 janvier 1963, 62-269


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Eugène Bertholet, demeurant 32, avenue de la République, au Blanc-Mesnil (Seine-et-Oise), ladite requête enregistrée le 29 novembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles

il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 42e circonscription de la Seine pour la dé...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Eugène Bertholet, demeurant 32, avenue de la République, au Blanc-Mesnil (Seine-et-Oise), ladite requête enregistrée le 29 novembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 42e circonscription de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Maurice Nilès, député, lesdites observations enregistrées le 17 décembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, d'une part, la circonstance que des affiches appelant à voter pour le candidat Nilès ont été apposées en trois endroits hors des emplacements assignés et, d'autre part, le fait, à le supposer établi, que des affiches du requérant auraient été lacérées ou recouvertes par d autres affiches n'ont pu, eu égard à l'écart des voix respectivement obtenues par le candidat élu et le sieur Bertholet exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ; que, dans ces conditions, le sieur Bertholet n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Eugène Bertholet est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-269
Date de la décision : 15/01/1963
A.N., Seine (42ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 15 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-269 AN du 15 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.269.AN
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