Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par le sieur Eugène Bertholet, demeurant 32, avenue de la République, au Blanc-Mesnil (Seine-et-Oise), ladite requête enregistrée le 29 novembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 42e circonscription de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Maurice Nilès, député, lesdites observations enregistrées le 17 décembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que, d'une part, la circonstance que des affiches appelant à voter pour le candidat Nilès ont été apposées en trois endroits hors des emplacements assignés et, d'autre part, le fait, à le supposer établi, que des affiches du requérant auraient été lacérées ou recouvertes par d autres affiches n'ont pu, eu égard à l'écart des voix respectivement obtenues par le candidat élu et le sieur Bertholet exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ; que, dans ces conditions, le sieur Bertholet n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection contestée ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Eugène Bertholet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1963.