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15/01/1963 | FRANCE | N°62-307

France | France, Conseil constitutionnel, 15 janvier 1963, 62-307


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Henri Le Guichaoua, demeurant l, avenue du Château, au Perreux-sur-Marne (Seine), ladite requête enregistrée 5 décembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a et procé

dé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 47e circonscription de la Seine pour la désignatio...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Henri Le Guichaoua, demeurant l, avenue du Château, au Perreux-sur-Marne (Seine), ladite requête enregistrée 5 décembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a et procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 47e circonscription de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Roland Nungesser, député, lesdites observations enregistrées le 19 décembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, pour contester la régularité des opérations électorales qui ont eu lieu les 18 et 25 novembre 1962 dans la 47e circonscription de la Seine, le sieur Le Guichaoua reproche aux candidats au premier tour, et notamment au candidat indépendant, diverses irrégularités de propagande telles que l'affichage hors des emplacements assignés, la distribution d'un journal de propagande et la lacération d'affiches apposées par le requérant ;

2. Considérant que, si le sieur Le Guichaoua soutient que ces irrégularités ont été de nature à le priver, au premier tour, du nombre de voix nécessaires pour obtenir 5 % des suffrages exprimés, il n'allègue pas que ces faits, eu égard à l'écart entre les voix obtenues par chacun des candidats en présence, aient pu modifier d'une manière déterminante les conditions dans lesquelles s'est déroulée la consultation au deuxième tour ni, par suite, le résultat du scrutin;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Le Guichaoua est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-307
Date de la décision : 15/01/1963
A.N., Seine (47ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 15 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-307 AN du 15 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.307.AN
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