La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1963 | FRANCE | N°62-323

France | France, Conseil constitutionnel, 15 janvier 1963, 62-323


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur René-Alphonse Bonvallet, demeurant l, rue Lebon, à Beaulieu-Chartres, ladite requête enregistrée le 5 décembre 1962 à la préfecture d'Eure-et-Loir et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été pr

océdé le 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département d'Eure-et-Loir pour la ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur René-Alphonse Bonvallet, demeurant l, rue Lebon, à Beaulieu-Chartres, ladite requête enregistrée le 5 décembre 1962 à la préfecture d'Eure-et-Loir et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département d'Eure-et-Loir pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Desouches, député, lesdites observations enregistrées le 21 décembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que le sieur Bonvallet allègue que le sieur Desouches, candidat élu le 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département d'Eure-et-Loir, aurait fait état de sa qualité de président du conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques pour exercer une pression sur les électeurs et fait envoyer des documents électoraux en franchise sous le timbre de l'Inspection académique d'Eure-et-Loir ; qu'il sollicite sur ce point l'ouverture d'une enquête ; que le requérant soutient, d'autre part, que le sieur Desouches aurait, avant le scrutin, déclaré refuser les voix d'un parti qui aurait, en définitive, assuré son élection ;

2. Considérant, sur le premier point, que les allégations du sieur Bonvallet, d'ailleurs formellement démenties par le sieur Desouches, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve de nature à justifier l'ouverture de l'enquête demandée ;

3. Considérant que la circonstance qui fait l'objet du second grief ne saurait être regardée comme constituant une manoeuvre ayant pu vicier la sincérité du scrutin;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Bonvallet est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-323
Date de la décision : 15/01/1963
A.N., Eure-et-Loir (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 15 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-323 AN du 15 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.323.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award