Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par le sieur Robert Ruaux, demeurant 2, rue de la Caserne-Saint-Ruth, à Lille (Nord), ladite requête enregistrée au secrétariat de la préfecture de la Seine le 29 novembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 novembre 1962 dans la 18e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par la dame Nicole de Hauteclocque, député, lesdites observations enregistrées le 19 décembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 "le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature" ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Ruaux n'est pas inscrit sur les listes électorales de la 18e circonscription de la Seine et qu'il n'y a pas fait acte de candidature ; que, dès lors, sa requête, dirigée contre l'élection de la dame de Hauteclocque comme député de ladite circonscription, n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Ruaux est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1963.